Article 26 :
Après le huitième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture . »
Rappel de l'Article L441-6 du Code de Commerce :
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 100 000 F .
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
Cette nouvelle Loi du 6 janvier 2006 et en particulier son article 26 devrait améliorer sensiblement la trésorerie des entreprises de transport.
Source : http://www.admi.net/jo/20060106/EQUX0500211L.html
l
Après le huitième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture . »
Rappel de l'Article L441-6 du Code de Commerce :
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 100 000 F .
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
Cette nouvelle Loi du 6 janvier 2006 et en particulier son article 26 devrait améliorer sensiblement la trésorerie des entreprises de transport.
Source : http://www.admi.net/jo/20060106/EQUX0500211L.html
l
Autres articles
-
Formation à la gestion du risque client en vidéo
-
Sur quels critères peut-on récupérer la TVA des créances irrécouvrables ?
-
Quels montants peut-on réclamer au débiteur d'une créance impayée ?
-
France - Le projet de Loi sur le surendettement des particuliers
-
CRM Financier ou Gestion de la Relation Financière Client