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M.E et P.M.E


La vision Européenne

M.E et P.M.E
Introduction

La Commission européenne (Direction Générale Entreprises) a adopté le 6 mai 2003 une nouvelle recommandation 2003/361/CE concernant la définition des micro-entreprises ainsi que des petites et des moyennes entreprises (PME) afin de promouvoir l'entrepreneuriat, les investissements et la croissance, de faciliter l'accès au capital risque, de réduire les charges administratives et d'accroître la sécurité juridique (remplaçant la Recommandation 96/280/CE). Les modifications proposées ont été mises à l'épreuve lors de deux vastes consultations publiques, en 2001 et 2002, qui ont permis d'adapter considérablement le texte de manière à tenir compte des besoins et des réalités du terrain. Cette nouvelle définition maintient les différents seuils d'effectifs qui déterminent les catégories des micro-entreprises, des petites ou des moyennes entreprises, mais relève considérablement les plafonds financiers (chiffre d'affaires ou total du bilan), notamment en raison de la hausse de l'inflation et de la productivité depuis 1996, date à laquelle remonte la première définition communautaire des PME. Différentes dispositions ont pour effet de limiter le bénéfice de l'accès aux mécanismes nationaux et aux programmes européens de soutien aux PME aux seules entreprises qui possèdent les caractéristiques des véritables PME (sans la force économique de groupements plus vastes).

Cette recommandation est adressée aux Etats membres, à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d'investissement. Pour permettre une transition sans heurts aux niveaux communautaire et national, la nouvelle définition entrera en vigueur le 1er janvier 2005 (les Etats et les deux institutions financières n'ayant pas obligation de s'y conformer).

La définition sera adoptée dans certains actes et programmes communautaires et, dans le domaine des aides d'Etat, intégrée dans les règlements d'exemption par catégorie pour les PME (y compris pour les aides à la R&D) et pour les aides à la formation professionnelle.

Détails
Les micro, petites et moyennes entreprises sont socialement et économiquement importantes, puisqu'elles représentent 99% de toutes les entreprises dans l'UE et fournissent environ 65 millions d'emplois et constituent une source essentielle d'esprit d'entreprise et d'innovation. Néanmoins, elles font face à des difficultés particulières. Pour compenser celles-ci, la législation communautaire et nationale octroie divers avantages aux PME. Pour éviter des résultats distorsions du marché intérieur, une définition légalement sûre et facile à utiliser est nécessaire.

La révision assure que les entreprises qui font partie d'un groupe puissant et qui pourraient donc profiter d'un pouvoir économique plus fort que de véritables PME, ne bénéficient pas des régimes de soutien aux PME.

L'augmentation des plafonds financiers est conçue pour éviter de pénaliser les entreprises qui investissent. D'un point de vue économique, elle est neutre comparée à la situation en 1996 puisqu'elle tient compte des augmentations ultérieures des prix et de la productivité. Elle ne mènera donc pas à une hausse marquée du nombre de PME, d'autant que les plafonds pour l'effectif restent inchangés. En outre la nouvelle définition inclut pour la première fois des seuils financiers précis pour les micro entreprises.

Les modifications fondées en grande partie sur des consultations publiques approfondies en 2001-2002 ont par exemple conduit à :

- Clarifier la typologie des entreprises et l'aligner sur la directive sur les comptes consolidés, tout en introduisant une méthode de calcul pour les seuils, qui donne une image réaliste de leur pouvoir économique,
- Introduire de ne plus compter pour le calcul des seuils les apprentis ou étudiants en formation professionnelle, pour promouvoir la formation professionnelle,
- Proposer un modèle pour une déclaration par les entreprises, qui devrait permettre d'éviter les risques d'incertitude concernant l'interprétation et diminuer les charges administratives,
augmenter les exemptions pour les instituts de recherche et les fonds de capitaux à risques, pour encourager le financement de capitaux propres des PME et pour promouvoir la recherche.

La définition des PME actuellement en vigueur dans la législation communautaire est celle qui figure dans la recommandation 96/280/CE de la Commission Européenne.

Le changement de catégorie pour une entreprise n'est effectif que si les seuils sont dépassés au cours de deux exercices effectifs successifs.

Objectifs
Réduire les charges administratives et accélérer les procédures : Un modèle d'auto-déclaration facultative est proposé. Ce formulaire unique devrait remplacer les divers formulaires actuellement utilisés à différentes fins administratives.

Promouvoir l'esprit d'entreprise et les micro-entreprises : Pour la première fois, la définition révisée inclut des seuils financiers précis pour les micro-entreprises. La mise en place de programmes de soutien par les autorités régionales et nationales à l'attention de cette catégorie d'entreprises devrait en être facilitée. Les activités dans le domaine de l'économie sociale et les entreprises artisanales sont également reconnues en tant qu'entreprises.

Encourager la croissance : Le relèvement sensible des plafonds financiers, qui tient compte de la hausse des prix et de la productivité depuis 1996, n'entraînera pas une augmentation marquée du nombre de PME, mais favorisera les entreprises qui investissent. Les participations minoritaires de grandes entreprises dans les PME sont également facilitées, sans nuire pour autant à l'indépendance des PME.

Faciliter l'accès au capital à risque : La révision facilite le financement en fonds propres des PME en assurant un traitement favorable aux fonds régionaux, aux sociétés de capital à risque et aux "business angels".

Promouvoir les investissements dans l'innovation et la recherche : Des exemptions similaires sont introduites pour les investissements dans les entreprises nées par essaimage de la part d'universités ou de centres de recherche.

Favoriser les "grappes" d'entreprises et accroître la sécurité juridique : La révision favorise la constitution de grappes de PME indépendantes en définissant clairement une typologie d'entreprises (autonomes, partenaires et liées) et une méthode de calcul transparente des seuils financiers et relatifs au personnel. Cette méthode donne une image plus réaliste de leur force économique, d'où un accroissement considérable de la sécurité juridique.
Prévenir les abus : L'alignement du concept d'entreprises "liées" sur la directive concernant les comptes consolidés, rendra extrêmement difficile tout contournement de la définition. A cet égard, la nouvelle définition met à profit l'expérience acquise dans le domaine du contrôle des aides d'Etat.

Promouvoir la formation professionnelle et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée : Les apprentis et les élèves suivant une formation professionnelle ne sont pas pris en compte dans les plafonds d'effectifs, de manière à favoriser les entreprises qui assurent une formation professionnelle. De même, les congés parentaux ou de maternité ne sont pas comptabilisés, afin de ne pas pénaliser les entreprises qui favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Conclusion
Le commissaire chargé des entreprises, M. Erkki Liikanen, a déclaré: "Les petites et moyennes entreprises constituent l'élément central de l'économie européenne. Elles sont la clé de l'esprit d'entreprise et de l'innovation dans l'UE et sont donc essentielles pour assurer la compétitivité de l'Union. Une définition appropriée de quelles entreprises rentrent dans cette catégorie facilite la détermination de leurs besoins et la mise au point de politiques efficaces pour compenser les problèmes spécifiques liés à leur taille. C'est vital pour la compétitivité, la croissance et l'emploi dans une Union européenne élargie.".

Cette modernisation de la définition des PME aura un impact sur la promotion de la croissance, de l'entrepreneuriat, des investissements et de l'innovation. Elle favorisera la coopération et la création de grappes d'entreprises indépendantes.

Sources :
Recommandation de la Commission, du 3 avril 1996 (96/280/CE). Recommandation de la Commission, du 6 mai 2003 (2003/361/CE). Communiqué de presse de la Commission du 8 mai 2003.

Extrait de la recommandation du 6 mai 2003 : (20.5.2003 L 124/41 Journal officiel de l'Union européenne FR - Annexe)

TITRE I DÉFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ADOPTÉE PAR LA COMMISSION

Article premier : Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2 Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.
3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

Article 3 Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1. Est une "entreprise autonome" toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2. Sont des "entreprises partenaires" toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).
Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque l'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée :
a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif
c) investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional

d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.

3. Sont des "entreprises liées" les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :
a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise
c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci
d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés. Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées. Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus. Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4. Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME, si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.

Article 4 Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5 L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA.
L'effectif est composé :
a) des salariés
b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national
c) des propriétaires exploitants
d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise. Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6 Détermination des données de l'entreprise

1. Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2. Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s'ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.
Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique. Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3. Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par consolidation.
Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée, résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.

TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7 Statistiques

La Commission prend les mesures nécessaires pour présenter les statistiques qu'elle établit selon les classes d'entreprises suivantes: a) 0 à 1 personne;
b) 2 à 9 personnes
c) 10 à 49 personnes
d) 50 à 249 personnes.

Article 8 Références

1. Toute réglementation communautaire ou tout programme communautaire qui seraient modifiés ou adoptés et feraient mention des termes "PME", "microentreprise", "petite entreprise" ou "moyenne entreprise", ou de termes similaires devraient se référer à la définition contenue dans la présente recommandation.

2. À titre transitoire, les programmes communautaires actuels qui utilisent la définition PME dans la recommandation 96/280/CE continueront de produire leurs effets et de bénéficier aux entreprises qui, lors de l'adoption desdits programmes, étaient considérées comme des PME. Les engagements juridiques pris par la Commission sur la base de ces programmes ne seront pas affectés. Sans préjudice du premier alinéa, toute modification, dans ces programmes, de la définition des PME, ne pourra se faire qu'à la condition d'adopter la définition contenue dans la présente recommandation conformément au paragraphe 1.

Article 9 Révision

Sur la base d'un bilan relatif à l'application de la définition contenue dans la présente recommandation, établi au plus tard le 31 mars 2006, et en prenant en considération d'éventuelles modifications de l'article 1er de la directive 83/349/ CEE concernant la définition des entreprises liées au sens de cette directive, la Commission adapte en tant que de besoin la définition contenue dans la présente recommandation, notamment les seuils retenus pour le chiffre d'affaires et le total du bilan pour tenir compte de l'expérience et des évolutions économiques dans la Communauté.

Synthèse Laurent Leloup

Samedi 8 Janvier 2005




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