Certaines de ses dispositions concernent les relations commerciales entre professionnels, et s’appliquent aux contrats conclus à partir du 1er juillet 2014. Bien que quelques dispositions restent encore inapplicables faute de décret d’application, les nouvelles obligations sont à prendre en compte dès 2014.
Touzet Bocquet & Associés vous propose, en six articles successifs, un tour d’horizon de ces nouvelles obligations.
LES SANCTIONS
La conclusion des « conventions uniques » est obligatoire. A défaut, la DGCCRF pourrait prononcer une amende dont le montant maximal est de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, doublée en cas de réitération dans les deux ans d’une première sanction (Article L.441-7 du Code de commerce).
En remplaçant par une amende administrative l’ancienne sanction judiciaire prévue par les textes antérieurs, et sans en modifier les montants, la loi « Hamon » semble vouloir simplifier sa mise en œuvre.
La procédure est prévue par le nouvel article L 465-2 du Code de commerce.
La DGCCRF ou la DIRECCTE qui constate une infraction dresse un procès-verbal, puis notifie à l’entreprise concernée la sanction envisagée à son encontre. Celle-ci dispose d’un délai de 60 jours pour présenter ses observations. Elle peut être assistée d’un conseil. Passé ce délai, l’amende est prononcée et peut faire l’objet d’une publication.
Par ailleurs, une fois le prix « négocié » fixé, il devra être respecté, l’article L442-6 I du Code de commerce prévoyant désormais qu’engage la responsabilité de son auteur le fait :
« 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; »
Ainsi que le fait :
« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »
Ces faits peuvent par ailleurs être également sanctionnés par une amende civile d’un montant maximal de 2 millions d’euros, dont le plafond peut être porté au triple des sommes indûment obtenues (L.441-6 III du Code de commerce).
Ces dispositions sont applicables, « à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation » de la loi « Hamon » selon l’article 125 V° de la loi. Elles sont donc applicables aux contrats signés après le 1er juillet 2014, et devront donc s’appliquer aux conventions annuelles conclues pour 2015.
Il faudra donc, avant le 1er décembre 2014, adresser à ses partenaires les conditions générales et les barèmes des prix unitaires applicables en 2015.
Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com
Touzet Bocquet & Associés vous propose, en six articles successifs, un tour d’horizon de ces nouvelles obligations.
LES SANCTIONS
La conclusion des « conventions uniques » est obligatoire. A défaut, la DGCCRF pourrait prononcer une amende dont le montant maximal est de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, doublée en cas de réitération dans les deux ans d’une première sanction (Article L.441-7 du Code de commerce).
En remplaçant par une amende administrative l’ancienne sanction judiciaire prévue par les textes antérieurs, et sans en modifier les montants, la loi « Hamon » semble vouloir simplifier sa mise en œuvre.
La procédure est prévue par le nouvel article L 465-2 du Code de commerce.
La DGCCRF ou la DIRECCTE qui constate une infraction dresse un procès-verbal, puis notifie à l’entreprise concernée la sanction envisagée à son encontre. Celle-ci dispose d’un délai de 60 jours pour présenter ses observations. Elle peut être assistée d’un conseil. Passé ce délai, l’amende est prononcée et peut faire l’objet d’une publication.
Par ailleurs, une fois le prix « négocié » fixé, il devra être respecté, l’article L442-6 I du Code de commerce prévoyant désormais qu’engage la responsabilité de son auteur le fait :
« 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; »
Ainsi que le fait :
« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »
Ces faits peuvent par ailleurs être également sanctionnés par une amende civile d’un montant maximal de 2 millions d’euros, dont le plafond peut être porté au triple des sommes indûment obtenues (L.441-6 III du Code de commerce).
Ces dispositions sont applicables, « à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation » de la loi « Hamon » selon l’article 125 V° de la loi. Elles sont donc applicables aux contrats signés après le 1er juillet 2014, et devront donc s’appliquer aux conventions annuelles conclues pour 2015.
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