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La sanction du taux effectif global (TEG) erroné

La déchéance du droit aux intérêts de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 est une sanction civile laissée à la discrétion du juge par nature incertaine ne pouvant donc faire naître une espérance légitime s'analysant en un bien.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, civile 1ère, 30 septembre 2010, pourvoi numéro 09-67930.

La Banque consent un prêt immobilier par acte authentique. Le prêt mentionne un taux d'intérêt de 10,90% et un taux effectif global (TEG) de 11,86%.

L'emprunteur est mis en redressement judiciaire. La Banque déclare donc sa créance. L'emprunteur demande législation déchéance des intérêts du fait du caractère erroné du TEG et l'absence du tableau d'amortissement.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, déboute l'emprunteur de sa demande de déchéance des intérêts en estimant que cette déchéance n'était pas applicable au TEG erroné mais uniquement à l'absence de mention du TEG dans L'offre.

L'emprunteur forme un pourvoi.

Sur le premier moyen, il était d'avoir appliqué rétroactivement la Loi du 12 avril 1996. La rétroactivité constituerait selon le pourvoi une atteinte au droit de propriété.

Cette argumentation est rejetée par la Cour qui estime que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui n'est donc pas susceptible de constituer un bien.

Sur le second moyen, il était reproché à la Cour d'appel d'avoir relevé que l'article L312-33 du code monétaire et financier ne pouvait être invoqué pour une erreur dans le calcul du TEG.

La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel. Elle juge en effet que ce texte est susceptible d'être appliqué au TEG erroné puisque l'article L 321-8 3 exige que l'offre de prêt ou de crédit comporte le montant du crédit, son coût total et son taux effectif global.

La sanction de l'article L312-33 du code de la consommation est donc applicable lorsque le TEG qui est mentionné dans l'offre de prêt est erroné.

La Cour réalise donc un interprétation large de la sanction de l'article L321-33 du code de la consommation. Cette sanction s'applique non seulement à la simple absence de TEG mais également dans le cas d'un TEG erroné.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
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Dimanche 14 Novembre 2010




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