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Actualité droit bancaire : responsabilité des prestataires de service d'investissement

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 26 février 2008 (chambre commerciale 26 février 2008 – n° de pourvoi 07-10761) portant sur la responsabilité du prestataire de services d'investissement.


Actualité droit bancaire : responsabilité des prestataires de service d'investissement
Les faits étaient les suivants : un client avait ouvert un compte titre auprès de la Société CORTAL CONSORS. Ce client a acquis divers titres spéculatifs sur le service à règlement différé (SRD) et la valeur du compte est devenue négative.

La Société CORTAL met en demeure le client de régulariser cette position débitrice. Le client ne procédant pas à la régularisation du solde débiteur, la banque liquide les positions du client sur le SRD.

Le client fort mécontent de cette liquidation du compte et des positions, engage une action en responsabilité de la Banque CORTAL.

La Cour d'appel de Paris le 20 octobre 2006, rend un arrêt rejetant une partie des demandes du client et le déboutant notamment de ses demandes tendant à voir déclarer la faute de la Banque CORTAL pour avoir manqué à son obligation de couverture. Le client reprochait à la banque d'avoir permis au compte titre d'avoir une position débitrice et d'avoir ainsi pas rempli son obligation de couverture.

La Cour d'appel considère que le client ne peut reprocher à la banque d'avoir manqué à son obligation de couverture car il est de principe que le donneur d'ordre ne peut invoquer à son profit un tel manquement. Pour la Cour d'appel, l'obligation de couverture protège uniquement l'opérateur et la sécurité du marché.

La Cour de cassation censure la Cour d'appel de Paris.

La Cour de cassation considère en effet que le manquement à l'obligation de couverture constitue une faute de nature à engager la responsabilité du prestataire de service d'investissement à l'égard de son client.

Pour la cour de cassation, CORTAL a manqué à cette règle et n'a par conséquent pas agit avec la diligence qui s'impose aux mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité des marchés. Elle avait donc commis une faute.

Il appartiendra désormais à la Cour d'appel de renvoi de s'interroger sur l'existence d'un préjudice résultant de cette faute. La démonstration de ce préjudice risque d'être délicate et la discussion peut encore être longue. Il pourrait être envisageable en outre que le prestataire de service d'investissement oppose à sa responsabilité la propre responsabilité de son client donneur d'ordre.

Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Avocat au Barreau de Paris,

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Textes visés dans l'arrêt

Article L 533-4 du code monétaire et financier (version en vigueur du 2 août 2003 au 1er novembre 2007)

Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

Jeudi 13 Mars 2008




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