Olivier Vibert
Chambre commerciale, 26 mai 2010, pourvoi numéro 09-65812
Une société TOULZE fait jouer une clause de réserve de propriété sur des noix de jambon fournies par la société SPO.
Une banque, le LCL, détenait un gage au titre de la garantie de remboursement d'un prêt. Elle fait opposition à la mise en jeu de la réserve de propriété. Le problème était que les noix de jambon initialement gagées ayant été vendues, de nouvelles marchandises y étaient substituées.
La société TOULZE considère donc que le gage ne pouvait porter sur des noix de jambon alors que le gage avait été pris sur des jambons en cours d'affinage.
La société TOULZE voit sa requête en revendication rejetée par la Cour d'appel. La Cour juge en effet que les biens sont fongibles et relève que le gage prévoyait une clause de substitution.
Le gage avait pu donc se déplacer pour la Cour d'appel de jambons en cours d'affinage à des noix de jambon.
La Cour de cassation saisie par TOULZE rejette le pourvoi.
En effet pour la Cour de cassation le gage de la banque avait pu parfaitement se déplacer sur des biens qui étaient différents mais pour autant fongibles. La Cour d'appel avait en effet relevé que le créancier gagiste et le débiteur avait contractuellement convenu du caractère fongible de ces deux produits dès lors que la valeur de chaque pièce était identique.
Peu importe donc que le gage se déplace sur des choses différentes dès lors que le prix des biens gagés soient identiques.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com
Une société TOULZE fait jouer une clause de réserve de propriété sur des noix de jambon fournies par la société SPO.
Une banque, le LCL, détenait un gage au titre de la garantie de remboursement d'un prêt. Elle fait opposition à la mise en jeu de la réserve de propriété. Le problème était que les noix de jambon initialement gagées ayant été vendues, de nouvelles marchandises y étaient substituées.
La société TOULZE considère donc que le gage ne pouvait porter sur des noix de jambon alors que le gage avait été pris sur des jambons en cours d'affinage.
La société TOULZE voit sa requête en revendication rejetée par la Cour d'appel. La Cour juge en effet que les biens sont fongibles et relève que le gage prévoyait une clause de substitution.
Le gage avait pu donc se déplacer pour la Cour d'appel de jambons en cours d'affinage à des noix de jambon.
La Cour de cassation saisie par TOULZE rejette le pourvoi.
En effet pour la Cour de cassation le gage de la banque avait pu parfaitement se déplacer sur des biens qui étaient différents mais pour autant fongibles. La Cour d'appel avait en effet relevé que le créancier gagiste et le débiteur avait contractuellement convenu du caractère fongible de ces deux produits dès lors que la valeur de chaque pièce était identique.
Peu importe donc que le gage se déplace sur des choses différentes dès lors que le prix des biens gagés soient identiques.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com
Autres articles
-
Les professionnels ont besoin d’être davantage aiguillés dans l’implémentation de la DSP et du SEPA
-
La sanction du taux effectif global (TEG) erroné
-
Stock-options : un anathème de plus !
-
Rapport 2010 du C.O.D - Conseil d’Orientation de la Déontologie des Dirigeants Salariés
-
L’optimisme des CFO belges se traduit par de bons résultats