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Sûreté: cautionnement mentionnant comme débiteur une société en participation

L'acte de cautionnement qui mentionne comme débiteur une société non dotée de la personnalité morale ne peut pas garantir les dettes de l'associé de cette société. Le cautionnement ne peut pas être étendu au passif de l'associé de la société inexistante lorsque le cautionnement garanti les dettes de cette société inexistante.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, pourvoi numéro 09-68778

Un couple, Monsieur et Madame X, constitue une société en participation avec le GFA CLOS VALDET dont ils étaient associés.

Madame X se porte caution personnelle de tous les engagements souscrits envers la BANQUE POPULAIRE. La Société en participation (SEP) ne remboursant pas le solde débiteur d'un compte courant, la Banque assigne la caution en exécution de son engagement de caution.

La caution est placée en redressement judiciaire et la banque déclare sa créance. La Cour d'appel de NÎMES rejette la demande de la banque. La Cour d'appel considère que le cautionnement de Madame X ne pouvait être donné pour garantir une société en participation qui n'avait pas de personnalité morale.

La Banque juge en effet que le cautionnement a été donné pour un débiteur principal identifiable.

La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel. Elle juge que le cautionnement ne peut fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne morale autre que le débiteur désigné dans l'acte. Si la Société débitrice principale mentionnée dans l'acte de cautionnement n'existe pas les juges ne peuvent pas étendre l'engagement de caution à un autre débiteur.

Les juges n'avaient donc pas à rechercher si la mention d'une société non dotée de la personnalité morale impliquait la volonté de la caution de garantir les dettes de l'associé représentant la Société, seul engagé à l'égard des tiers.

Les créanciers devront donc s'assurer que le débiteur mentionné à l'acte de cautionnement est effectivement doté de la personnalité morale. À défaut, le cautionnement n'aura aucun effet et la caution pourra contester son engagement.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Lundi 13 Septembre 2010




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