L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 mars 2014 précise une nouvelle fois que seule une véritable sentence arbitrale peut faire l’objet d’une exequatur. Après quelques hésitations, la Cour de cassation a donné une définition précise de la sentence arbitrale comme étant « l’acte des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance » (Cass. Civ.1, 12 octobre 2011, n° 09-72439, Groupe Antoine Tabet).
En l’espèce, c’est l’absence du caractère définitif de la sentence qui a empêché son exécution. En effet, les parties au litige avaient initialement prévu une convention d’arbitrage assortie d’une clause de réexamen énonçant que la sentence pourrait faire l’objet d’une révision par un nouveau tribunal arbitral sur demande de l’une d’elles dans un délai de 30 jours à compter de sa reddition. Ainsi, après le prononcé de la sentence, la partie ayant obtenu gain de cause avait demandé l’exequatur de celle-ci alors que la partie succombante en demandait la révision dans le délai prévu. La Cour de cassation, confirmant la Cour d’appel de Paris, a rejeté la demande d’exequatur au motif que la sentence ne pouvait passer en force de chose jugée et ne pouvait donc être considérée comme une véritable sentence dès lors qu’elle faisait l’objet d’un réexamen. A contrario, si la sentence n’avait pas fait l’objet d’une demande de révision ou si la demande de révision avait été hors délai, elle aurait pu être considérée comme une sentence finale susceptible d’être exécutée.
Cet arrêt rappelle aux utilisateurs de l’arbitrage l’importance de la rédaction des conventions d’arbitrage. Tout comme des clauses imprécises ou trop complexes, ce type de convention d’arbitrage avec option de réexamen risque de rendre l’arbitrage inefficace voire même contreproductif. Ces clauses sont donc à utiliser avec la plus grande précaution et en pensant, dès le stade de la rédaction de la clause compromissoire, aux difficultés qu’elle pourrait causer lors de l’exécution.
Cass. Civ.1, 5 mars 2014, n° 12-29112 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028703507&fastReqId=1717360104&fastPos=1
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En l’espèce, c’est l’absence du caractère définitif de la sentence qui a empêché son exécution. En effet, les parties au litige avaient initialement prévu une convention d’arbitrage assortie d’une clause de réexamen énonçant que la sentence pourrait faire l’objet d’une révision par un nouveau tribunal arbitral sur demande de l’une d’elles dans un délai de 30 jours à compter de sa reddition. Ainsi, après le prononcé de la sentence, la partie ayant obtenu gain de cause avait demandé l’exequatur de celle-ci alors que la partie succombante en demandait la révision dans le délai prévu. La Cour de cassation, confirmant la Cour d’appel de Paris, a rejeté la demande d’exequatur au motif que la sentence ne pouvait passer en force de chose jugée et ne pouvait donc être considérée comme une véritable sentence dès lors qu’elle faisait l’objet d’un réexamen. A contrario, si la sentence n’avait pas fait l’objet d’une demande de révision ou si la demande de révision avait été hors délai, elle aurait pu être considérée comme une sentence finale susceptible d’être exécutée.
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