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SYNTHESE RELATIVE A L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET A LA REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES

Il m'a semblé nécessaire de sythétiser les points importants relatifs aux données contenues dans le 26 e. rapport d'activité 2005 de la CNIL ainsi qu'à celles relatives à l'accès aux documents administratifs communicables et reproduction, copie, diffusion du 10 janvier 2007.


La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit  (JORF du 10 décembre 2004)  a habilité le Gouvernement à modifier par voie d'ordonnance différentes lois.
 
Parmi ces dernières, figure la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée (23 fois) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ( JORF du 18 juillet 1978) qui vient d'être modifiée par l'ordonnance 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (JO n° 131 du 7 juin 2005 - page 10022).
 
Le rapport fait par le ministre de la justice au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 supra relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (JO n° 131 du 7 juin 2005 page 10021) précise que ladite ordonnance ne remet nullement en cause l'économie générale du régime de l'accès aux documents administratifs tel que prévu par la loi du 17 juillet 1978 mais innove en définissant celui de la réutilisation des données publiques.

Le respect de ces deux dispositifs est assuré par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), dont l'ordonnance reconnaît le caractère d'autorité administrative indépendante (Loi de 1978 art. 20 nouveau ; Ord. 2005-650 art. 10). La Cada devient compétente pour connaître des questions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, même lorsque l'accès ou la réutilisation est demandé sur le fondement d'un autre texte que la loi du 17 juillet 1978 (art. précités).

Les nouvelles dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs sont entrées en vigueur le 8 juin 2005 dans la mesure où elles ne nécessitent pas de mesures d'application ; celles afférentes à la réutilisation des données n'entreront en vigueur qu'à compter de la publication d'un décret d'application (Loi de 1978 art. 19 nouveau ; Ord. 2005-650 art. 10).
 
 
Accès aux documents administratifs.
 
 

 La définition des documents administratifs (documents, quel qu'en soit le support, élaborés ou détenus par l'Etat, par les collectivités territoriales et par les autres personnes de droit public ou par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public) est peu modifiée. Il est toutefois précisé que sont seuls communicables les documents établis par les personnes précitées dans le cadre de leur mission de service public (Loi du 17-7-1978 art. 1, al. 1 nouveau ; Ord. 2005-650 art. 4), comme l'exigeait déjà la jurisprudence. En outre, la liste de documents (dossiers, rapports, procès-verbaux, instructions, circulaires...) figurant à la fin de l'article 1er de 1978 n'est pas limitative.

  Conformément à la décision du Conseil d'Etat (CE n°117750 du 4 janvier 1995, [DAVID]), l'accès est élargi aux documents comportant des mentions couvertes par le secret en application de l'article 6 de la loi de 1978 (secret défense, de la politique extérieure, sûreté de l'Etat, secret médical et de la vie privée) dès lors qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre ces mentions (Loi de 1978 art. 6, III-al. 1 nouveau ; Ord. 2005-650 art. 7). A défaut, ces documents ne sont communicables que dans les conditions prévues par les articles L 213-1 et L 213-2 du Code du patrimoine, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai variant de 60 à 150 ans selon la nature des informations (Loi de 1978 art. 6, III- al. 2 nouveau ; Ord. 2005-650 art. 7).

 
La communication de certains documents soumis à un régime particulier d'accès peut désormais être demandée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, alors que jusqu'à présent les tribunaux estimaient que seul le régime particulier était applicable (notamment CE n° 107016 du 26 avril 1993 : RJS 8-9/93 n° 931) : sont notamment concernés les actes et délibérations des communes (CGCT art. L 2121-26), des départements (CGCT art. L 3121-17) et des régions (CGCT art. L 4132-16) (procès-verbaux, délibérations, budgets, comptes et arrêtés ; Ord. 2005-650 art. 11).

 
Aux modalités de communication des documents déjà prévues, est ajoutée une possible communication par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (Loi de 1978 art. 4, c nouveau ; Ord. 2005-650 art. 6).

 

 
L'article 10 de l'ordonnance du 6 juin 2005 transpose en droit interne la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, en insérant de nouveaux articles 10 à 19 dans la loi du 17 juillet 1978.

Les informations figurant dans les documents détenus ou élaborés par les administrations mentionnées supra pourront être, quel qu'en soit le support, utilisées par toute personne qui le souhaite à des fins autres que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ils ont été élaborés ou sont détenus (Loi de 1978 art. 10, al. 1 nouveau). L'exploitation de ces informations pourra donc être faite à des fins commerciales.
 

Les limites et conditions exposées ci-dessous s'appliquent à la réutilisation d'informations obtenues dans le cadre du droit à l'accès au documents administratifs (art. précité).

  
Seront exclues de ce dispositif  les informations contenues dans des documents (Loi de 1978 art. 10, al. 2 nouveau) :
- dont la communication ne constitue pas un droit au sens de la loi de 1978 ou d'autres textes législatifs, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
- élaborés ou détenus par les administrations mentionnées supra dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel et commercial ;
- sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
 

Par dérogation, l'utilisation des informations contenues dans les documents élaborés ou détenus par les établissements et institutions d'enseignement ou de recherche ainsi que par des établissements, organismes ou services culturels sera laissée à la libre appréciation de ceux-ci (Loi de 1978 art. 11 nouveau).
 



La réutilisation des informations publiques devra s'effectuer dans les conditions suivantes :

- absence d'altération des informations et de dénaturation de leur sens, mention de leurs sources et de la date de leur dernière mise à jour (Loi de 1978 art. 12 nouveau) ;
- respect des dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 lorsque les informations comportent des données à caractère personnel (art. 13 nouveau) ;
 
Ces informations ne pourront être réutilisées qu'avec l'accord de l'intéressé ou après anonymisation ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet


- absence d'usage exclusif des informations sauf lorsque cette exclusivité est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public (art. 14 nouveau) ;
 
Les accords d'exclusivité déjà existants et qui ne répondent pas à ce critère prendront fin à l'échéance du contrat et au plus tard le 31 décembre 2008 (Ord. 2005-650 art. 12). Le bien-fondé des accords qui seront accordés selon ce critère sera réexaminé au moins tous les trois ans


- le cas échéant, paiement d'une redevance (art. 15 nouveau) et obtention d'une licence (art. 16 nouveau).

 La redevance, fixée par l'administration qui aura élaboré ou qui détiendra les documents, devra tenir compte des coûts de mise à disposition des informations (notamment de leur anonymisation) ainsi que, le cas échéant, les coûts de collecte et de production et elle pourra inclure une rémunération raisonnable de ses investissements. Lorsque l'administration utilise elle-même ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne pourra en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute ni leur imposer des conditions moins favorables que celle qu'elle s'applique.

 
Les administrations productrices ou détentrices d'informations devront mettre à la disposition des personnes intéressées, le cas échéant par voie électronique, des licences types (art. 16 nouveau). La licence ne pourra limiter les conditions de réutilisation que pour des motifs d'intérêt général, de façon proportionnée et sans restreindre la concurrence (art. précité). Les conditions dans lesquelles une offre de licence sera proposée au demandeur seront fixées par voie réglementaire.
Les administrations devront en outre tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels les informations figurent ainsi que les conditions de réutilisation et les bases de calcul des redevances (art. 17 nouveau).

 
Le nouvel article 18 de la loi de 1978 punit différemment la réutilisation des données publiques dans des conditions irrégulières selon qu'elle est faite à des fins commerciales ou non. Les sanctions seront prononcées par la Cada ; il s'agit donc de sanctions administratives et non pénales, dont le contentieux relèvera de la compétence du juge administratif.
Seront punies d'une amende de 1 500 euros, en cas de réutilisation non commerciale, l'altération ou la dénaturation des informations, l'absence d'indication de la source ou de la date de mise à jour, le non-respect des conditions posées par la licence ou l'exploitation sans licence. Lorsque ces manquements seront survenus dans le cadre d'une exploitation commerciale, le montant de l'amende sera proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en auront été tirés, sans pouvoir dépasser 150 000 euros pour le premier manquement ou 300 000 euros (ou 5 % du chiffre d'affaires s'agissant d'une entreprise) en cas de récidive dans les cinq ans. En complément de l'amende ou au lieu de celle-ci, une interdiction de réutiliser les informations publiques pendant deux ans (cinq ans en cas de récidive) pourra être prononcée à l'encontre de l'auteur de l'infraction. Enfin, une publication de la sanction pourra être ordonnée.


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Synthèse réalisée par Serge KAUDER.
Juriste.
Chroniqueur juridique et judiciaire.
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
Président Directeur Général du Groupe KSI SA

"source : BRDA Francis Lefebre. (n° 11/05 du 15 juin 2005)".


Dimanche 4 Février 2007



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