Thierry Charles
Alors que certains lobbies actifs demandent, depuis quelques semaines, un « moratoire » sur la réforme des délais de paiement, d’autres ont déjà prévu diverses techniques pour en diminuer, voire en éliminer les effets.
Les uns exigent que le gain de trésorerie attendu pour le fournisseur soit compensé par des baisses de prix, par le biais notamment de ristournes et/ou de rachat des délais de paiement, voire les deux à la fois. Une autre option consiste à facturer aux fournisseurs d’hypothétiques frais de gestion des stocks.
D’autres exigent de chaque fournisseur une avance permanente équivalente à X mois de chiffre d'affaires, une avance qui serait alors prélevée sur la trésorerie du fournisseur.
Certains envisagent même d’adopter un système de « vente en consignation », voire la mise en place d’une « gestion des stocks en consignation ».
Dans cette dernière hypothèse, la marchandise qui se trouve chez le client demeure la propriété du fournisseur. Ainsi, le client n’est pas obligé de payer la marchandise jusqu’à sa sortie du stock en consignation. Les produits présents en rayon appartiennent encore au fournisseur, et non pas au magasin. Ce dernier peut alors régler l'industriel plusieurs mois après avoir vendu le produit…
Les uns exigent que le gain de trésorerie attendu pour le fournisseur soit compensé par des baisses de prix, par le biais notamment de ristournes et/ou de rachat des délais de paiement, voire les deux à la fois. Une autre option consiste à facturer aux fournisseurs d’hypothétiques frais de gestion des stocks.
D’autres exigent de chaque fournisseur une avance permanente équivalente à X mois de chiffre d'affaires, une avance qui serait alors prélevée sur la trésorerie du fournisseur.
Certains envisagent même d’adopter un système de « vente en consignation », voire la mise en place d’une « gestion des stocks en consignation ».
Dans cette dernière hypothèse, la marchandise qui se trouve chez le client demeure la propriété du fournisseur. Ainsi, le client n’est pas obligé de payer la marchandise jusqu’à sa sortie du stock en consignation. Les produits présents en rayon appartiennent encore au fournisseur, et non pas au magasin. Ce dernier peut alors régler l'industriel plusieurs mois après avoir vendu le produit…
Que dire encore des dérives et autres manœuvres dilatoires nées de la pratique du « self billing » ou « autofacturation ». Il est d’usage en effet, dans certaines professions, que les acheteurs établissent, au nom de leur fournisseur, des documents tenant lieu de factures. L'article 289, I-2 du CGI reconnaît expressément la possibilité pour les fournisseurs de confier l'établissement matériel de leurs factures à un tiers (sous-traitance de la facturation) ou à leur client (auto facturation).
Reste enfin la délocalisation : dès lors que le droit français est le droit applicable au contrat, la loi sur les délais de paiement s’applique. Aussi les donneurs d’ordre songent à faire facturer leurs fournisseurs par une filiale étrangère, voire à délocaliser leur centre de facturation, afin de payer au-delà de 60 jours.
Sur ce point, il convient cependant de noter que certaines lois nationales sont dites « loi de police » et s’imposent, quelle que soit le droit du contrat, si l’une des parties a la nationalité du pays. Par ailleurs, certaines conventions internationales prévoient la législation applicable en cas de silence des parties au contrat (voir notamment le règlement européen du 17.06.2008 dit « Rome I »).
En conclusion, on comprend mieux l’appel à la vigilance lancé par la Ministre de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi, Mme Christine LAGARDE, qui avait été « alerté » de pratiques consistant à contourner le texte sur la réduction des délais de paiement.
Reste que la mauvaise foi de certains lobbies et donneurs d’ordres, stigmatisée par Mr Olivier Novasque (CroissancePlus), dans sa « lettre ouverte » à l’attention de Mr Hervé Novelli, pourrait être transposée à d’autres circonstances eu égard leur position de force vis-à-vis des sous-traitants, mais elle se concentre ici avec une telle force, qu’elle en devient exemplaire !
Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com
Reste enfin la délocalisation : dès lors que le droit français est le droit applicable au contrat, la loi sur les délais de paiement s’applique. Aussi les donneurs d’ordre songent à faire facturer leurs fournisseurs par une filiale étrangère, voire à délocaliser leur centre de facturation, afin de payer au-delà de 60 jours.
Sur ce point, il convient cependant de noter que certaines lois nationales sont dites « loi de police » et s’imposent, quelle que soit le droit du contrat, si l’une des parties a la nationalité du pays. Par ailleurs, certaines conventions internationales prévoient la législation applicable en cas de silence des parties au contrat (voir notamment le règlement européen du 17.06.2008 dit « Rome I »).
En conclusion, on comprend mieux l’appel à la vigilance lancé par la Ministre de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi, Mme Christine LAGARDE, qui avait été « alerté » de pratiques consistant à contourner le texte sur la réduction des délais de paiement.
Reste que la mauvaise foi de certains lobbies et donneurs d’ordres, stigmatisée par Mr Olivier Novasque (CroissancePlus), dans sa « lettre ouverte » à l’attention de Mr Hervé Novelli, pourrait être transposée à d’autres circonstances eu égard leur position de force vis-à-vis des sous-traitants, mais elle se concentre ici avec une telle force, qu’elle en devient exemplaire !
Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com
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