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Rappel sur la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel

La prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt du 16 mars 2010, pourvoi n°09-11236

Une société SERCA dispose d'un compte bancaire sur les livres de la Société BRED BANQUE POPULAIRE depuis février 1988. La Banque décide de mettre un terme à ses concours financiers à la fin novembre 1992.

La Banque a assigné en paiement du solde débiteur du compte la Société SERCA. La Société SERCA oppose aux demandes de la banque une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement des intérêts prélevés par la banque.

La Cour d'appel juge que la demande de la Société est prescrite car formée plus de cinq ans après le début de l'ouverture du compte. Pour la Cour d'appel, la Société avait en effet dès la signature de la convention d'ouverture du compte, eu connaissance de l'obligation pour la banque de mentionner le TEG ou taux effectif global.

Le délai de 5 ans qui existe pour demander la nullité des stipulations d'intérêts courrait donc dès 1988 pour la Cour d'appel.

La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel.

Elle affirme en se fondant sur l'article 1907 du code civil, que « la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. »

La Cour de cassation, sur la base de cette règle, qu'elle rappelle une nouvelle fois, censure la décision de la Cour d'appel. La Cour d'appel aurait dû faire partir le délai de 5 ans non pas à compter de la date de signature de la convention d'ouverture de compte mais à compter de la réception des relevés de compte qui faisait apparaître le taux effectif légal, TEG, erroné.

La Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion avait ensuite rejeté les demandes de la Société SERCA au motif que cette dernière invoquait non pas une méconnaissance des dispositions légales en matière de taux effectif global mais une difficulté relative aux dates de valeur.

La Cour de cassation censure là aussi l'arrêt d'appel. La Cour de cassation juge en effet que l'action en restitution des intérêts perçus indûment par application des dates de valeurs dépourvues de cause peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception, peu important l'absence de demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.

En d'autres termes, la Cour de cassation étend le régime de la nullité des stipulations contractuelles aux demandes relatives aux dates de valeurs non contractuellement prévues.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Lundi 24 Mai 2010




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