Confirmation de l’arrêt d’appel dans l’affaire Carrefour
Selon la jurisprudence, l’octroi d’une pension de retraite au dirigeant d’une société anonyme constitue un complément de rémunération relevant d’une simple décision du conseil d’administration dès lors que trois conditions sont réunies : l’avantage consenti doit être la contrepartie des services rendus à la société pendant l’exercice des fonctions, il doit être proportionné à ces services et il ne doit pas constituer une charge excessive pour celle-ci.
Si l’une des conditions n’est pas remplie, la procédure des conventions réglementées doit être respectée.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2009, vient de valider la décision prise par la cour d’appel, le 7 octobre 2008, concernant le versement d’une retraite additionnelle à l’ancien président de Carrefour.
En l’espèce, le versement de cette pension avait été décidé par le conseil d’administration mais non soumis à la procédure des conventions réglementées, alors qu’il n’était pas établi que les services rendus justifiaient l’allocation d’une rémunération s’ajoutant à celle déjà perçue au titre des fonctions de président.
Les juges d’appel avaient en effet retenu que, si le bilan des treize années de présidence de l’intéressé était positif, il avait perdu, avant de démissionner, la confiance des actionnaires et que l’évolution de la situation de l’entreprise s’était détériorée.
En conséquence, la société Carrefour a pu valablement refuser le versement de la retraite litigieuse.
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Selon la jurisprudence, l’octroi d’une pension de retraite au dirigeant d’une société anonyme constitue un complément de rémunération relevant d’une simple décision du conseil d’administration dès lors que trois conditions sont réunies : l’avantage consenti doit être la contrepartie des services rendus à la société pendant l’exercice des fonctions, il doit être proportionné à ces services et il ne doit pas constituer une charge excessive pour celle-ci.
Si l’une des conditions n’est pas remplie, la procédure des conventions réglementées doit être respectée.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2009, vient de valider la décision prise par la cour d’appel, le 7 octobre 2008, concernant le versement d’une retraite additionnelle à l’ancien président de Carrefour.
En l’espèce, le versement de cette pension avait été décidé par le conseil d’administration mais non soumis à la procédure des conventions réglementées, alors qu’il n’était pas établi que les services rendus justifiaient l’allocation d’une rémunération s’ajoutant à celle déjà perçue au titre des fonctions de président.
Les juges d’appel avaient en effet retenu que, si le bilan des treize années de présidence de l’intéressé était positif, il avait perdu, avant de démissionner, la confiance des actionnaires et que l’évolution de la situation de l’entreprise s’était détériorée.
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