Olivier Vibert
La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 26 mai 2010 (pourvoi numéro 09-10852) était interrogée sur le caractère interruptif de l'assignation afin d'ouverture d'une procédure collective et des conséquences du rejet ou de l'irrecevabilité des demandes faites par cette voie.
La Cour de cassation rappelle tout d'abord dans cette décision que l'assignation en ouverture d'une procédure collective contient une demande de reconnaissance d'un droit. Elle en déduit donc qu'une telle assignation est susceptible d'interrompre la prescription.
En revanche, la Cour de cassation précise que si la demande du créancier est rejetée ou jugée irrecevable, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue.
En d'autres termes, une procédure initiée par le créancier visant à mettre son débiteur en procédure collective pourra interrompre le délai de prescription qui en matière commerciale est en principe de 5 ans.
Par contre si la demande du créancier est rejetée ou si sa demande est jugée irrecevable, il est nécessaire de faire comme si l'action n'avait été jamais engagée.
Ceci représente un risque pour les créanciers qui devraient donc s'astreindre à accomplir pendant la procédure d'autres actions pour limiter les risques de prescription.
En l'espèce, le créancier qui n'avait accompli aucune mesure autre que la demande d'ouverture d'une procédure collective semble s'être fait piéger par la prescription en poursuivant une procédure qui a perduré pendant plusieurs années et pour laquelle il n'obtient finalement pas gain de cause.
Non seulement, il perd le procès qu'il a engagé mais en plus il a laissé passé le délai de prescription pendant la durée du procès. Sa créance est donc prescrite.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com
La Cour de cassation rappelle tout d'abord dans cette décision que l'assignation en ouverture d'une procédure collective contient une demande de reconnaissance d'un droit. Elle en déduit donc qu'une telle assignation est susceptible d'interrompre la prescription.
En revanche, la Cour de cassation précise que si la demande du créancier est rejetée ou jugée irrecevable, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue.
En d'autres termes, une procédure initiée par le créancier visant à mettre son débiteur en procédure collective pourra interrompre le délai de prescription qui en matière commerciale est en principe de 5 ans.
Par contre si la demande du créancier est rejetée ou si sa demande est jugée irrecevable, il est nécessaire de faire comme si l'action n'avait été jamais engagée.
Ceci représente un risque pour les créanciers qui devraient donc s'astreindre à accomplir pendant la procédure d'autres actions pour limiter les risques de prescription.
En l'espèce, le créancier qui n'avait accompli aucune mesure autre que la demande d'ouverture d'une procédure collective semble s'être fait piéger par la prescription en poursuivant une procédure qui a perduré pendant plusieurs années et pour laquelle il n'obtient finalement pas gain de cause.
Non seulement, il perd le procès qu'il a engagé mais en plus il a laissé passé le délai de prescription pendant la durée du procès. Sa créance est donc prescrite.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com
Autres articles
-
Les professionnels ont besoin d’être davantage aiguillés dans l’implémentation de la DSP et du SEPA
-
La sanction du taux effectif global (TEG) erroné
-
Stock-options : un anathème de plus !
-
Rapport 2010 du C.O.D - Conseil d’Orientation de la Déontologie des Dirigeants Salariés
-
L’optimisme des CFO belges se traduit par de bons résultats