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Incompétence des juridictions désignées par le contrat et compétence française.

la 1ère chambre civile de la Cour de cassation statue sur une question de compétence internationale. Pourvoi numéro 08-17587 arrêt du 30 septembre 2009.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Une société de droit Saoudien confie à une Société française THINET la construction de son siège social situé à RIYAD. Le contrat comporte une clause qui donné compétence à une juridiction saoudienne. La Société française saisie dans un premier temps la juridiction désignée saoudienne désignée par le contrat "Tribunal des doléances". La formation d'appel du Tribunal se déclare non compétente au motif que le litige est de nature commerciale. La Société en l'absence de juridictions désignées compétentes saisie alors le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 14 du code civil.

En vertu de cet article :

L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Le tribunal de commerce de Paris se déclare compétent. Un contredit (appel portant sur la question de compétence) est formé mais la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 28 mai 2008, juge également le Tribunal de commerce de Paris compétent.

Un pourvoi est formé contre cette décision. Ce pourvoi comprend différents moyens.

La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi car elle estime que la Cour d'appel de Paris a caractérisé l'application de l'article 14 du code civil.

Les critères retenus par la Cour d'appel de Paris sont confirmés par la Cour de cassation.

La Cour d'appel pour retenir la compétence des juges français avait pris en compte les éléments suivants :

- la société Thinet était une société française ayant son siège social et statutaire à Paris, d

- la juridiction saoudienne désignée par la clause attributive de juridiction s'étaient déclarée incompétente pour régler le litige,

- et enfin, que la preuve n'était pas rapportée que les juridictions de droit commun étrangères avaient été saisies par la société Thinet.

La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a considéré à bon droit que cette dernière pouvait saisir les tribunaux français sur le fondement de l'article 14 du code civil.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Dimanche 17 Janvier 2010




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