Ainsi, le délai plafond devrait être fixé à « soixante jours » et le délai de « quarante-cinq jours fin de mois » deviendrait dérogatoire et soumis à contractualisation, à condition qu’elle ne soit pas abusive. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne pourrait dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture et ce n’est que par dérogation, et donc par exception, que le délai maximal supplétif de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture ne pourrait être convenu entre les parties, « sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». Rappelons que dans la rédaction actuelle, le délai maximum pouvait librement être choisi par les parties entre les deux possibilités susvisées, sans que l’un ne prévale sur l’autre, la modification aurait pour effet de préférer le délai maximum de 60 jours à celui de 45 jours fin de mois.
Par ailleurs, tous les accords implicites portant sur « quarante-cinq jours fin de mois », quel qu’en soit le mode de computation, devraient être explicités en condition particulières de vente. Enfin, le même article prévoit une nouvelle dérogation aux délais maximaux susvisés « pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué ». Par dérogation, pour ce type de produits ou services, dont il est prévu que la liste des secteurs concernés soit fixée dans un décret, les parties pourraient à l’avenir convenir d’un délai de paiement maximum pouvant aller jusqu’à 90 jours, « sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». Quant aux secteurs bénéficiant encore d’un délai plafond dérogatoire, ils verraient celui-ci uniformisé à 90 jours nets et pérennisé dans le temps.
Il est également prévu que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes ne seraient plus obligées de publier des informations sur les délais de paiement dans le rapport de gestion ou un document spécifique [l’ont-ils d’ailleurs jamais été ?], mais seulement de les « communiquer » [allègement de l’obligation d’établir un rapport sur les délais de paiement / art. 55 bis]. Auparavant, en application du décret d’application de la loi de modernisation de l’économie, dite LME, n° 2008-776 du 4 août 2008, les commissaires aux comptes devait vérifier l’information sur décomposition par date d’échéance des dettes fournisseurs à la clôture qui est donnée une fois par an dans le rapport de gestion. Un décret devait même prévoir comme proposé dans le rapport « Bourquin » [propositions du rapport du sénateur Martial Bourquin relatif aux « relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants dans le domaine de l’industrie » / mai 2013], que les sociétés publient, dans leur rapport de gestion annuel, cette décomposition.
On n’a longtemps spéculé quant aux motifs de la réticence des commissaires aux comptes à « jouer le jeu », la question est désormais de savoir où et quand l’on pourra prendre connaissance de cette simple « communication ». Ce qui était vrai hier sous la loi Hamon ne l’est plus moins d’un après sous la loi Macron !
En matière de délais de paiement, l’histoire nous enseigne qu’à défaut d’avancer, on recule.
Thierry CHARLES
Allizé-Plasturgie
Directeur des Affaires Juridiques
Docteur en Droit
twitter.com/charlesthierry
Par ailleurs, tous les accords implicites portant sur « quarante-cinq jours fin de mois », quel qu’en soit le mode de computation, devraient être explicités en condition particulières de vente. Enfin, le même article prévoit une nouvelle dérogation aux délais maximaux susvisés « pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué ». Par dérogation, pour ce type de produits ou services, dont il est prévu que la liste des secteurs concernés soit fixée dans un décret, les parties pourraient à l’avenir convenir d’un délai de paiement maximum pouvant aller jusqu’à 90 jours, « sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». Quant aux secteurs bénéficiant encore d’un délai plafond dérogatoire, ils verraient celui-ci uniformisé à 90 jours nets et pérennisé dans le temps.
Il est également prévu que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes ne seraient plus obligées de publier des informations sur les délais de paiement dans le rapport de gestion ou un document spécifique [l’ont-ils d’ailleurs jamais été ?], mais seulement de les « communiquer » [allègement de l’obligation d’établir un rapport sur les délais de paiement / art. 55 bis]. Auparavant, en application du décret d’application de la loi de modernisation de l’économie, dite LME, n° 2008-776 du 4 août 2008, les commissaires aux comptes devait vérifier l’information sur décomposition par date d’échéance des dettes fournisseurs à la clôture qui est donnée une fois par an dans le rapport de gestion. Un décret devait même prévoir comme proposé dans le rapport « Bourquin » [propositions du rapport du sénateur Martial Bourquin relatif aux « relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants dans le domaine de l’industrie » / mai 2013], que les sociétés publient, dans leur rapport de gestion annuel, cette décomposition.
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