Olivier Vibert
Le 28 décembre 2001, la Société PACKARD BELL fait virer par erreur sur le compte de la société WARNING une somme de 97.000 dollars américains alors que cette somme était destinée à l'une de ses filiales.
La Société WARNING est condamnée au paiement de la somme de 110.116 euros suivant une ordonnance de référé outre les intérêts. La Société WARNING règle cette somme suivant un échéancier qui lui est accordé par un jugement.
La Société WARNING, une fois la somme réglée avec les intérêts demande alors le remboursement de certaines sommes estimant que la conversion en euro ne devait pas être faite à la date du paiement indu comme l'avait fait l'ordonnance.
La Cour d'appel de LYON le 11 octobre 2007 rejette les demandes de la Société WARNING et juge que la conversion en euro avait été faite à la bonne date, c'est-à-dire au jour du paiement indû.
La société WARNING forme un pourvoi contre cette décision. Elle juge en effet que la contre valeur en euro d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement sauf si le retard apporté au paiement est imputable à l'une des parties.
La Société WARNING considère ensuite qu'à défaut de retenir comme date de conversion, la date du remboursement, la Cour d'appel aurait dû retenir au plus tôt la date de la mise en demeure de PACKARD BELL à WARNING par laquelle il était demandé de rembourser les sommes indûment versées.
La Cour de cassation juge que la contre-valeur en euros d'une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties.
Elle estime cependant que la Cour d'appel a exactement retenu que la Société WARNING avait multiplié les prétextes et procédures pour retarder le paiement de la somme indûment perçue.
Elle juge donc qu'il était possible pour la Cour d'appel de retenir comme date de conversion, la date de la perception des sommes indûment perçues.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com
La Société WARNING est condamnée au paiement de la somme de 110.116 euros suivant une ordonnance de référé outre les intérêts. La Société WARNING règle cette somme suivant un échéancier qui lui est accordé par un jugement.
La Société WARNING, une fois la somme réglée avec les intérêts demande alors le remboursement de certaines sommes estimant que la conversion en euro ne devait pas être faite à la date du paiement indu comme l'avait fait l'ordonnance.
La Cour d'appel de LYON le 11 octobre 2007 rejette les demandes de la Société WARNING et juge que la conversion en euro avait été faite à la bonne date, c'est-à-dire au jour du paiement indû.
La société WARNING forme un pourvoi contre cette décision. Elle juge en effet que la contre valeur en euro d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement sauf si le retard apporté au paiement est imputable à l'une des parties.
La Société WARNING considère ensuite qu'à défaut de retenir comme date de conversion, la date du remboursement, la Cour d'appel aurait dû retenir au plus tôt la date de la mise en demeure de PACKARD BELL à WARNING par laquelle il était demandé de rembourser les sommes indûment versées.
La Cour de cassation juge que la contre-valeur en euros d'une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties.
Elle estime cependant que la Cour d'appel a exactement retenu que la Société WARNING avait multiplié les prétextes et procédures pour retarder le paiement de la somme indûment perçue.
Elle juge donc qu'il était possible pour la Cour d'appel de retenir comme date de conversion, la date de la perception des sommes indûment perçues.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
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