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Contre qui peut agir le sous-acquéreur de marchandises ?

Le sous-acquéreur d'un bien peut agir directement contre le vendeur d'origine et ne se trouve pas contraint d'agir uniquement contre le vendeur intermédiaire.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cassation 1ère chambre civile, 20 mai 2010, pourvoi numéro 09-10086

Une société ALUPHARM est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques dans l'industrie pharmaceutique.

Cette société fait l'acquisition auprès d'une société dénommée BONNET spécialisée dans le négoce de matériel industriel de deux conteneurs en inox 316L.

Ces conteneurs avaient été achetés auprès d'une société MI2C.

La société ALUPHARM se rend compte que les conteneurs étaient en réalité composé d'une autre forme d'aluminium non compatible avec la destination de ces conteneurs.

La société ALUPHARM assigne alors en résolution de la vente le vendeur, BONNET et le vendeur initial, la société MI2C.

La société BONNET assigne également MI2C en résolution de la vente et garantie d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

La Cour d'appel prononce la résolution de la vente intervenue entre ALUPHARM et BONNET mais refuse de prononcer la résolution de la vente avec MI2C.

La société ALUPHARM forme un pourvoi.

La Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d'appel.

La Cour de cassation affirme que:

Vu les articles 1604, 1610 et 1611 du code civil ;

Attendu que l'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsque, comme en l'espèce, elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur ; qu'en outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire ;

Ainsi la Cour d'appel a violé les textes visés en jugeant qu'aucun lien contractuel n'existait entre le sous-acquéreur et le vendeur originaire et que dès lors l'acquéreur ne pouvait agir en résolution de la vente contre le vendeur d'origine.

L'action en résolution se transmet en effet par la vente. Lorsque la vente est intervenue entre BONNET et ALUPHARM les actions et droits rattachés aux précédentes opérations sur l'objet de la cession sont transférés à l'acquéreur.

La société ALUPHARM sous-acquéreur pouvait donc parfaitement agir directement contre le vendeur initial.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Lundi 21 Juin 2010




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