Ne relève pas de l'exonération de TVA (prévue à l'article 13, B-d, point 3 de la sixième directive, devenu article 135, 1-d de la directive 2006/112/CE) une prestation de services qui consiste à demander à la banque d'une tierce personne le transfert via un système de « débit direct » d'une somme due par cette personne au client du prestataire de services sur le compte de ce dernier, à envoyer au client un relevé des sommes reçues, à prendre contact avec la tierce partie dont le prestataire de services n'a pas reçu le paiement et, enfin, à donner l'ordre à la banque du prestataire de services de transférer les paiements reçus, diminués de la rémunération de celui-ci, sur le compte bancaire du client, dès lors qu'elle constitue une activité de recouvrement de créances.
CJUE 28 octobre 2010 aff. 175/09, 3e ch., Commissionners for Her Majesty's Revenue and Customs c/ Axa UK plc
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:346:0013:0014:FR:PDF
Source : INFODOC EXPERTS - Service de l'Ordre des Experts-Comptables
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CJUE 28 octobre 2010 aff. 175/09, 3e ch., Commissionners for Her Majesty's Revenue and Customs c/ Axa UK plc
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