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Responsabilité en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire

La Cour de cassation rend un nouvel arrêt en matière de responsabilité bancaire en cas de perte ou de vol d'une carte de paiement. Arrêt de la 1ère chambre civile du 28 mars 2008, n° de pourvoi 07-10.186)


Olivier VIBERT
Olivier VIBERT
Une personne a souscrit un contrat dit de crédit pluriel utilisable par fractions. Ce crédit était également assorti d'une carte de crédit.

Huit retraits ont été effectués à l'insu du porteur entre le 28 août 2002 et le 1er octobre 2002. Ces retraits ont été effectués à l'aide de la carte et du code secret.

La Cliente a fait opposition sur sa carte et porté plainte. La cliente a contesté devoir payé les sommes qui ont été débitées avant l'opposition.

La Tribunal d'instance de SAINT OUEN a condamné la cliente au paiement de l'intégralité des sommes dues. Le Tribunal de Saint Ouen a retenu que la cliente avait été rendue destinataire de la carte et du code par lettre simple. Le Tribunal d'instance de SAINT OUEN a jugé que la responsabilité de la cliente était engagée jugeant que si des retraits avaient été possible cela pouvait uniquement résulter d'une faute de la cliente.

La Cour de cassation casse ce jugement estimant qu'il ne peut être déduit de l'utilisation par un tiers de la carte et du code une faute lourde de la cliente ou du porteur de la carte.

La Cour de cassation conformément à une jurisprudence récente affirme par un attendu de principe que selon l'article L 132-3 du Code monétaire et financier, « en cas de perte ou de vol d'une carte de paiement, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute ».

Deux points essentiels doivent être retenus de cette décision :
- Il est nécessaire à la banque de démontrer la faute lourde de la cliente,
- Il ne peut être présumé par l'utilisation de la carte et du code que le porteur de la carte ait commit une faute lourde.

La preuve de la faute lourde de son client ou porteur de la carte est extrêmement difficile à apporter. Les éventuelles négligences étant souvent commises dans la sphère privée, la Banque ne pourra apporter que très rarement la preuve de la faute lourde de sa cliente.

Les sommes retirées frauduleusement devront donc, avec cette jurisprudence, le plus souvent être intégralement prises en charge par la Banque.

La Cour de cassation communique spécialement sur cette décision publiée sur son site Internet. Il conviendra également de noter que la Cour de cassation a relevé d'office ce moyen qui n'était soulevé par aucune des parties.

TEXTE VISE PAR L'ARRET

Article L 132-3 du code monétaire et financier :

Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Jeudi 8 Mai 2008




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