Le Conseil d’Etat a ainsi opéré, s’agissant des abandons de créances à caractère financier, une distinction entre la date à laquelle doit s’apprécier le caractère normal de l’aide consentie (date à laquelle l’aide est octroyée (CE 11 avril 2008, n°284 274) et la date à laquelle doit s’apprécier la situation nette de la filiale afin de déterminer le montant déductible de l’abandon (date de clôture de l’exercice de la société-mère – CE 31 juillet 2009, n° 297274).
Or cette position est contraire aux dispositions de la doctrine administrative 4 A 2163 n°19 et 20 selon lesquelles pour apprécier la situation nette comptable – ou réelle – de la société bénéficiaire de l’abandon, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l’abandon a été consenti.
L’administration fiscale vient de reprendre la décision du Conseil d ‘Etat du 31 juillet dans une instruction administrative et ajoute que le principe dégagé par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 31 juillet 2009 selon lequel il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance à caractère financier est applicable. Toutefois, par mesure de tempérament, iI a été décidé de maintenir l’intégralité des aménagements figurant à la doctrine administrative 4 A 2163 n°19 et 20.
Source :
www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/4fepub/textes/4a410/4a410.pdf
Or cette position est contraire aux dispositions de la doctrine administrative 4 A 2163 n°19 et 20 selon lesquelles pour apprécier la situation nette comptable – ou réelle – de la société bénéficiaire de l’abandon, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l’abandon a été consenti.
L’administration fiscale vient de reprendre la décision du Conseil d ‘Etat du 31 juillet dans une instruction administrative et ajoute que le principe dégagé par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 31 juillet 2009 selon lequel il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance à caractère financier est applicable. Toutefois, par mesure de tempérament, iI a été décidé de maintenir l’intégralité des aménagements figurant à la doctrine administrative 4 A 2163 n°19 et 20.
Source :
www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/4fepub/textes/4a410/4a410.pdf