Olivier Vibert
Une société A donne mandat à une société B pour des missions d'assistance. La Société A décide de résilié le mandat. La Société A sollicite ensuite en justice, en référé, la communication de différents documents.
La société A souhaite en effet avoir différents documents pour évaluer si des fautes ont été commises et l'ampleur du préjudice subi du fait de ces fautes.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 25 mai 2007, a accueilli la demande de communication de pièce jugeant que la demande de la Société A satisfaisait aux conditions de l'article 145 du CPC.
La Société B conteste la communication pour différents motifs mais la Cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 novembre 2008 (pourvoi n° 07-17398) juge que l'expertise in futurum peut aussi tendre à l'établissement de la preuve et que dès lors la décision d'appel devait être confirmée.
Ainsi la Cour d'appel n'était pas tenue de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle cette mesure était sollicitée, a retenu, hors de toute dénaturation, que la société A justifiait d'un motif légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d'apprécier, avant d'engager une action en responsabilité contractuelle, l'importance des manquements imputés à la société B.
Cette procédure facilite ainsi l'administration de la preuve car elle permet d'obtenir avant d'engager une procédure d'obtenir différentes pièces détenues par le potentiel auteur d'une faute et susceptible de démontrer ou de déterminer la responsabilité du prestataire.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com
Texte visé :
Article 145 Code de procédure civile
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société A souhaite en effet avoir différents documents pour évaluer si des fautes ont été commises et l'ampleur du préjudice subi du fait de ces fautes.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 25 mai 2007, a accueilli la demande de communication de pièce jugeant que la demande de la Société A satisfaisait aux conditions de l'article 145 du CPC.
La Société B conteste la communication pour différents motifs mais la Cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 novembre 2008 (pourvoi n° 07-17398) juge que l'expertise in futurum peut aussi tendre à l'établissement de la preuve et que dès lors la décision d'appel devait être confirmée.
Ainsi la Cour d'appel n'était pas tenue de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle cette mesure était sollicitée, a retenu, hors de toute dénaturation, que la société A justifiait d'un motif légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d'apprécier, avant d'engager une action en responsabilité contractuelle, l'importance des manquements imputés à la société B.
Cette procédure facilite ainsi l'administration de la preuve car elle permet d'obtenir avant d'engager une procédure d'obtenir différentes pièces détenues par le potentiel auteur d'une faute et susceptible de démontrer ou de déterminer la responsabilité du prestataire.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com
Texte visé :
Article 145 Code de procédure civile
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
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