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Présentation de la réforme de la réglementation TRACFIN

Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
En application de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie le Gouvernement à pu prendre par ordonnance des mesures adaptant la législation au droit communautaire, en particulier pour la transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE.

L'objet de la réforme est de prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.

L'ordonnance a pour objet, d'une part, de transposer la directive 2005/60 dite « troisième directive anti-blanchiment » ainsi que sa directive d'application, la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE pour les recommandations du GAFI qui relèvent du premier pilier de la Communauté, et, d'autre part, de conformer le dispositif français aux autres recommandations du GAFI qui ne relèvent pas du premier pilier. La conformité du dispositif préventif français sera évaluée par ses pairs, dans le cadre du GAFI, en 2009.

A l'occasion de cette ordonnance, le Gouvernement a opté pour une remise à plat du dispositif actuel, qui résulte de l'empilement de réformes successives qui ont abouti à un mille-feuille réglementaire complexe, pour lui redonner une cohérence globale.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article 1er. De l'ordonnance


Impose un contrôle pour les paiements en espèces supérieurs à 15 000 € et incite à l'interdiction des paiements en espèces au-delà d'un certain montant, en prévoyant qu'en cas contraire les Etats membres doivent soumettre l'ensemble des personnes physiques ou morales négociant des biens à titre professionnel non seulement à l'ensemble des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mais aussi à un contrôle par une autorité de contrôle du respect de leurs obligations.

Principe d'interdiction générale de paiement en espèces au-delà d'un montant fixé par décret.

Concerne également le bureau de change (articles L. 520-1 à L. 520-7 du code monétaire et financier).

Article 2. de l'ordonnance : modifie le chapitre 1er : article L 561-1 et suivants du code monétaire et financier.

Chapitre Ier. -- Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Section 1. Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République.


Les personnes, autres que celles soumises au dispositif de prévention contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui, dans l'exercice de leur profession, savent que des opérations financières portent sur des sommes provenant d'une infraction passible de plus d'un an de prison sont tenues de les déclarer au procureur de la République. Celui-ci en informe alors le service TRACFIN.

Section 2. Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Définit le champ des professions assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

La liste des professions assujetties comprend à la fois les professions financières et des professions non financières. Seul ajout, les sociétés de domiciliation qui sont couvertes par la troisième directive anti-blanchiment en tant que prestataire de service aux sociétés et fiducies.

Les professions juridiques sont soumises aux obligations TRACFIN mais de manière tès encadré et limité puisque les avocats ne sont soumis aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de droit de communication à TRACFIN que pour certaines activités de la profession et lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire.

Ces obligations ne s'appliquent pas, s'agissant des avocats, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avoués, pour les activités de la profession qui se rattachent à une procédure juridictionnelle.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux informations recueillies à l'occasion d'une consultation juridique, à moins que le client ne souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux.

Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité financière à titre accessoire sont exemptées des obligations. La liste de ces activités sera définie par décret en Conseil d'Etat (exemple : activités de change proposées par les hôtels ou campings).

Section 3. Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle.

L'article L. 561-5 du code monétaire et financier pose comme principe de base le fait que le professionnel doit identifier son client et, le cas échéant par la mise en œuvre de moyens adaptés, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires (principaux actionnaires des personnes morales,...) ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

A défaut de cette identification, le professionnel ne peut pas entrer en relation d'affaires ou doit y mettre fin.

Ces informations doivent ensuite être conservées pendant cinq ans, afin d'en assurer la traçabilité (article L. 561-12).

Ces obligations de vigilance peuvent être modulées à la baisse ou à la hausse en fonction du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme que présentent le client, le produit ou la nature de la relation d'affaires.

Un décret d'application établira les critères qualifiant les produits ou les clients présentant des faibles risques, ainsi que la nature des vigilances renforcées que le professionnel devra mettre en œuvre pour les clients ou les produits énoncés dans la loi comme présentant un risque élevé.

En dehors de ces situations précises, le professionnel pourra également établir sa propre politique de gestion des risques et ajuster l'intensité de ses vigilances en fonction du risque que présente le client ou le produit, et ce sous le contrôle de son autorité de contrôle ou de supervision (articles L. 561-9 et L. 561-10).

L'ordonnance autorise les professionnels financiers à se reposer sur les procédures d'identification de la clientèle effectuées par un autre professionnel assujetti qui lui apportera un nouveau client (article L. 561-7). Dans ce cas, le professionnel assujetti demeure responsable de la qualité des données d'identification ainsi recueillies et assure un suivi régulier de cette nouvelle relation d'affaires.

Section 4. Obligations de déclaration.

Extension du champ de la déclaration de soupçon au service TRACFIN, aujourd'hui limité aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de certaines formes de criminalités d'exception (trafic de stupéfiants, criminalité organisée, financement du terrorisme, fraude aux intérêts des Communautés européennes) aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de toute infraction passible d'une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement des activités terroristes.

Couvre donc désormais la fraude fiscale, passible d'une peine de prison maximale de cinq ans. Des critères seront définis par décret (article L. 561-15 II).

En principe, le professionnel effectue la déclaration auprès du service TRACFIN avant de réaliser l'opération ou la transaction dont il soupçonne qu'elles pourraient participer au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Toutefois, la déclaration auprès du service TRACFIN peut s'effectuer après la réalisation de l'opération lorsque le soupçon est apparu postérieurement au professionnel lorsqu'il était impossible de surseoir à l'exécution de l'opération, que ce soit pour des motifs juridiques ou des motifs techniques, ou si le report aurait pu faire obstacle aux investigations concernant le bénéficiaire d'une opération suspectée de blanchiment ou de financement du terrorisme (article L. 561-16).

La déclaration au service TRACFIN est en principe directe.

Pour les avocats lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de fiduciaire la déclaration se réalise respectivement par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit qui devra vérifier que les professionnels ont transmis cette déclaration dans le strict cadre de leur assujettissement au dispositif de prévention contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (article L. 561-17).

La présente ordonnance pose par ailleurs le principe de la confidentialité de la déclaration auprès du service TRACFIN, dont l'occurrence et le contenu ne peuvent pas être révélés par le déclarant au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'opération concernée, ni à un tiers sous peine de sanctions pénales. Seuls les autorités de contrôle, les ordres professionnels et le Conseil national des barreaux peuvent y avoir accès afin d'exercer leur mission de contrôle. Par ailleurs, afin de préserver l'anonymat et d'assurer la sécurité des déclarants, la déclaration au service TRACFIN n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service TRACFIN lorsqu'elle est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des organismes et personnes déclarants dès lors que l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils pourraient être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé (article L. 561-19).

L'ordonnance autorise les organismes financiers, les compagnies financières et les compagnies holding mixtes qui appartiennent au même groupe et les professionnels du chiffre et du droit qui appartiennent au même réseau ou à la même structure d'exercice professionnel de s'informer mutuellement de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon.

Ordonnance prévoit qu'aucune poursuite civile, ni aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ou atteinte au secret professionnel ne peut être intentée contre un professionnel assujetti qui a effectué de bonne foi une déclaration auprès du service TRACFIN.

Section 5. La cellule de renseignement financier nationale.

Cette section est consacrée au service TRACFIN définit comme une cellule de renseignement financier,

Mission du service TRACFIN : recueillir, analyser et enrichir les déclarations émises par les professionnels assujettis.

Saisir par note d'information le procureur de la République des faits susceptibles de relever du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme (article L. 561-23).

Pouvoirs étendus de TRACFIN :

- possibilité de suspendre pendant deux jours une opération. Le président du tribunal de grande instance de Paris peut à la demande de TRACFIN soit prorogé ce délai de deux jours soit ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration (article L. 561-15).

- Droit de communication des pièces conservées par les professionnels assujettis. Pour les organismes financiers, ce droit de communication peut même s'exercer sur place. Pour les avocats le droit de communication s'exerce uniquement par l'intermédiaire du bâtonnier (article L. 561-26).

En outre, le service TRACFIN peut recevoir des administrations toutes informations qui lui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission de cellule de renseignement financier (article L. 561-27).

Enfin, le service TRACFIN échange des informations avec les cellules de renseignement financier étrangères (article L. 561-31). Il communique des informations pertinentes à l'administration des douanes, aux services de police judiciaire, aux services de renseignement spécialisés et aux services fiscaux (article L. 561-29).

Lorsque le service TRACFIN saisit le procureur de la République de faits susceptibles de relever du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme, ce dernier doit l'informer en retour des suites qui sont réservées à cette saisine, afin d'en tenir informés les professionnels déclarants. Ce retour d'information doit permettre à TRACFIN d'actualiser ses connaissances des méthodes et techniques utilisées par les blanchisseurs et les financeurs du terrorisme et de les diffuser en retour aux professionnels assujettis aux obligations de vigilance et à leurs autorités de contrôle (article L. 561-30).

Section 6. Procédures et contrôle interne.

- Prévoit donc la mise en œuvre de systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, la diffusion de procédures et d'informations régulières à l'ensemble des membres de leurs personnels concernés et la formation de ces derniers (articles L. 561-32 et L. 561-33).

- Prévoit que les organismes financiers devront appliquer des mesures de prévention au moins équivalentes à celles prévues par la loi dans l'ensemble de leurs succursales situées à l'étranger (article L. 561-34).

Section 7. Les autorités de contrôle et les sanctions administratives.

Respect des mesures TRACFIN, assorti d'un pouvoir de sanctions disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives.

Section 8. Droit d'accès indirect aux données.

Crée ainsi un droit d'accès indirect des clients aux informations à caractère personnel collectées par les professionnels assujettis aux obligations de vigilance. Les données pourront ensuite être communiquées au requérant par la CNIL, en accord avec le service TRACFIN et après avis du responsable du traitement.

Article 3. de l'ordonnance

Extension de procédure de gel des avoirs de personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme aux cas des sanctions financières internationales décidées en application des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Ordonnance autorise le Gouvernement à geler par décret les fonds des personnes physiques ou morales désignées par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ou par une position commune du Conseil.

L'article 11 de la présente ordonnance autorise quant à lui l'accès des agents du ministère des finances chargés de l'application des mesures de gel des avoirs au fichier national des comptes bancaires (FICOBA).

Articles 4 à 8 de l'ordonnance prévoient des sanctions pénales.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE


L'article 9 prévoit une procédure d'agrément des sociétés de domiciliation permettant de s'assurer de l'honorabilité et de l'aptitude de leurs gestionnaires et de leurs actionnaires pour éviter tout risque de détournement de ces sociétés aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Des sanctions pénales sont mises en place en cas d'exercice de l'activité de domiciliation sans agrément.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES TEXTES

L'article 11 prévoit un circuit d'information spécifique pour le délit de blanchiment de fraude fiscale lorsqu'une déclaration de soupçon a été faite auprès du service TRACFIN.

Dans ce cas, le ministre chargé du budget transmet au procureur de la République les informations sur des faits susceptibles de relever du blanchiment du seul produit de l'infraction de fraude fiscale après avis conforme de la commission des infractions fiscales.

Cet avis porte sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale sous-jacente. Cette disposition permettra de rationaliser la poursuite des infractions de blanchiment de fraude fiscale engagée à la suite d'un signalement TRACFIN.

L'article 12 de la présente ordonnance prévoit des dispositions sur le contrôle des actionnaires et associés des agents immobiliers soumis aux mesures de prévention contre le blanchiment et le financement du terrorisme (modification de la loi du 2 janvier 1970).

Les articles 13 à 18 prévoient les compétences de contrôle des ordres professionnels sur les professions juridiques qui les concernent au respect du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Les articles 19, 20 et 21 de la présente ordonnance portent sur les dispositions transitoires. En particulier, ils prévoient des délais pour l'entrée en vigueur de certaines dispositions, notamment pour ce qui concerne les clients existants.

Source :

JORF n°0026 du 31 janvier 2009 - Texte n°23 - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - NOR: ECET0828284P

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Jeudi 5 Février 2009




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