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Précisions sur l'étendue de l'obligation d'avertir les créanciers inscrits

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que seule la date d'inscription d'un nantissement d'un fonds de commerce devait être prise en compte pour déterminer si le créancier devait être personnellement averti de la mise en liquidation judiciaire du débiteur. Chambre commerciale 15 avril 2008 (N° de pourvoi 07-10174).


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Une Mutuelle d'assurance obtient la condamnation d'une société débitrice au paiement d'une certaine somme le 2 mai 2001.

La Mutuelle fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la Société débitrice le 14 mai 2001.

La Société débitrice est mise en redressement judiciaire le 2 août 2001 puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2004 par jugement publié au Bodacc le 12 mai 2004.

La mutuelle n'a pas procédé à la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire mais elle estime qu'elle aurait dû être avertie car elle avait inscrit un nantissement sur le fonds de commerce. Elle demande donc le 16 novembre 2004 à être relevé de sa forclusion.

Le juge-commissaire relève la Mutuelle de sa forclusion. La Cour d'appel de Limoges le 26 octobre 2006 infirme l'ordonnance du juge commissaire. Elle considère en effet que la Mutuelle ne justifie ni avoir informé le débiteur de l'inscription du nantissement par la dénonciation habituelle en la matière ni avoir effectué les publicités requises.

Elle estime donc que la Mutuelle ne justifie pas de la régularité du nantissement et ne justifie donc pas de sa qualité de créancier bénéficiaire d'un sûreté devant donc être personnellement averti.

La Cour de cassation est saisie sur pourvoi de la Mutuelle.

Elle infirme l'arrêt d'appel car elle juge que tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture devaient être avertis personnellement.

Pour la Chambre commerciale, dès lors que le nantissement du fonds de commerce avait été publié au registre du commerce, la sûreté devait être considérée comme publiée au jour du jugement d'ouverture et le titulaire de la sureté devait donc être personnellement averti.

La validité de la sureté est pour la Cour de cassation est une question qui doit être débattue par la suite.

Cette décision doit être approuvée car la seule condition posée par la Loi est que la sûreté soit publiée. Aucune condition ne concerne la validité de la sûreté.

Deux enseignements donc à tirer de cet arrêt :

- Tout d'abord que naturellement le nantissement de fonds de commerce est une sûreté publiée au sens de l'ex article L 621-43 du Code de commerce, ceci avait été déjà statué à plusieurs reprises par la Cour de cassation

- Ensuite qu'il est uniquement nécessaire d'avertir personnellement tous les créanciers disposant d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture peu importe la validité de la sûreté dès lors qu'elle est publiée.

TEXTE VISES :

Article L 621-43 Code de commerce (ancienne version modifiée depuis par la loi du 26 juillet 2005) :

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Article L 621-48 Code de commerce (ancienne version modifiée depuis par la loi du 26 juillet 2005) :

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques.

Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Vendredi 6 Juin 2008



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