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Opinion | Alexandre Omaggio, Kramer Levin. "Loi sur l’attractivité : renforcement des capacités de financement par les entreprises françaises"

La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 « visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » a été publiée au Journal Officiel du 14 juin, après avoir été définitivement adoptée par le Parlement le 5 juin dernier. Alexandre Omaggio, Avocat Associé au sein du cabinet Kramer Levin, revient pour Finyear sur certaines dispositions du premier volet visant à accroître les capacités de financement des entreprises françaises.


Cette loi comporte trois titres principaux, aux libellés ambitieux :
- Renforcer les capacités de financement des entreprises depuis la France ;
- Faciliter la croissance à l’international des entreprises françaises par la dématérialisation des titres transférables ; et
- Moderniser, simplifier et renforcer l’attractivité du droit en faveur de l’économie française.

Il ne sera ici question que de certaines dispositions du premier volet visant à accroître les capacités de financement des entreprises françaises, à savoir celles relatives aux fonds communs de placement à risques (FCPR), aux plans d’épargne actions (PEA) et aux augmentations de capital.

Concernant les FCPR (art. 3 de la loi), ces fonds pourront désormais investir dans des entreprises cotées jusqu’à une capitalisation boursière de 500 millions d’euros (contre 150 millions d’euros avant la loi). Selon la commission des finances, ce relèvement du plafond permettra aux FCPR d’investir dorénavant dans 505 entreprises françaises cotées (contre 417 actuellement) et 4.611 entreprises européennes cotées (contre 3.944 actuellement). Ce dispositif devrait surtout permettre aux FPCR d’accompagner plus longtemps des entreprises cotées innovantes dont la forte croissance, soutenue par le capital-investissement, peut entraîner un franchissement relativement rapide du seuil de 150 millions d’euros.

En outre, le délai de blocage des porteurs de parts dans les FCPR est porté à 15 ans (contre 10 ans avant la loi). Cette mesure a pour objectif de mieux accompagner les investissements dans des start-ups, PME et entreprises innovantes appartenant à des secteurs d'activité où l'arrivée à maturité peut demander plus de temps.

Concernant le PEA-PME (art. 5 de la loi), les critères d’éligibilité concernant les actions de sociétés cotées sont simplifiés, la loi ne retenant désormais plus que le critère de capitalisation, porté de 1 à 2 milliards d’euros. Cette mesure vise à générer de nouveaux flux de financement vers les PME. Également, les droits préférentiels de souscription et BSA sont désormais éligibles au PEA classique (art. 4 de la loi), reprenant ainsi une proposition du groupe de travail de l’AMF sur le PEA d’avril 2023.

Concernant enfin les augmentations de capital, la loi apporte des simplifications importantes pour les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription (art. 9 de la loi), suite au constat fait par le Parlement que les législations des pays des autres principales places financières (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Etats-Unis) comportent moins de restrictions en la matière.

Pour améliorer la compétitivité du droit français, la loi porte de 20 % à 30 % du capital social le plafond de l’émission par placement privé, c’est-à-dire l’émission de titres de capital pouvant être réalisée chaque année par une offre qui s’adresse exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Cette disposition intéressera principalement les sociétés cotées, étant donné que les levées de fonds en private equity prennent généralement la forme d’augmentations de capital réservées et ne prennent donc pas la forme de placements privés.

Ensuite, elle comporte trois autres modifications, propres cette fois aux seules sociétés cotées et dont l’entrée en vigueur est différée pour les deux premières (au plus tard au 14 septembre 2024). La première concerne les offres au public ou à un cercle restreint d’investisseurs (effectuées par les seules sociétés cotées sur un marché réglementé), pour lesquelles la loi a inséré la possibilité pour l’AGE de déléguer au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de fixer le prix d’émission. La deuxième concerne les augmentations de capital réservées à une ou plusieurs personnes dénommées, pour lesquelles la loi ouvre la possibilité pour l’assemblée générale de déléguer, dans la limite de 30 % du capital social, au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de désigner les personnes à qui l’opération est réservée. La troisième est relative aux apports en nature par des sociétés cotées sur un marché réglementé, pour lesquels la loi porte de 10 à 20% du capital social la limite applicable à la possibilité, pour l’assemblée générale de telles sociétés, de déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature.

Reste désormais à savoir si les dispositions de cette loi – dont certaines ont été contestées lors de son examen au Parlement – ne seront pas remises en cause suite aux prochaines élections législatives.

A propos d'Alexandre Omaggio, Avocat Associé Kramer Levin

Alexandre Omaggio est associé au sein du département corporate. Il est spécialisé en opérations de fusions et acquisitions et en private equity.
Il conseille des clients français et étrangers pour leurs opérations d’acquisition et de cession (notamment de sociétés cotées), de restructuration et de mise en place de joint-venture.
En matière de private equity, il accompagne ses clients (entreprises en croissance et fonds d’investissement) dans le cadre de levées de fonds et opérations de LBO/MBO/MBI.

A propos de Kramer Levin

Kramer Levin est un cabinet d’avocats d’affaires international avec des bureaux à New York, dans la Silicon Valley et à Paris. Le cabinet intervient sur de nombreux secteurs d’activités dans tous les domaines du droit des affaires. A Paris, le bureau compte 60 avocats dont 20 associés.
Kramer Levin

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