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Obligation d’information et fonds commun de placement

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 24 juin 2008 (pourvoi n° 06-21798) que la banque n'avait pas satisfait à son devoir d'information si la notice visée par la commission boursière n'est pas cohérente avec l'investissement proposé et si cette notice ne mentionne pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Il s'agissait en l'espèce d'une personne qui avait souscrit auprès de la Caisse d'épargne des parts d'un fonds commun de placement FCP ECUREUIL EUROPE 2004. La valeur des parts de FCP étant inférieure au prix d'achat la cliente a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information. Il était reproché à la banque de ne pas avoir suffisamment informé la cliente sur les risques de pertes liées au produit financier.

La banque estimait au contraire avoir satisfait à son obligation en ayant délivré la notice qui était visée par la commission des opérations de bourse.

La Cour d'appel de Paris par un arrêt du 12 octobre 2006 avait estimé que la banque avait satisfait à son obligation d'information en communiquant la notice d'information boursière.

La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel.

En effet, la Cour de cassation affirme le principe suivant lequel :

« la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ».

La Cour de cassation poursuit « que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ».

Ainsi pour la Cour de cassation, la preuve de la remise de la notice visée par la COB ne suffit à démontrer que la Banque a satisfait à son obligation d'information. La Banque doit démontrer qu'elle a satisfait cette obligation.

La Cour de cassation relève ainsi que la notice laissait penser:

- qu'il n'existait pas de risques financiers,
- qu'un diagramme n'envisageait pas la possibilité de subir des pertes
- et enfin que même en case de baisse de 35% de l'indice DJ euro Stoxx 50, un gain de 2,25 % était encore possible.

Elle juge donc que la notice bien que visée ne constituait pas une information suffisante, la notice ne présentant pas les caractéristiques les moins favorables.

La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la Cour d'appel et renvoi cette affaire devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Textes visés :
articles 1147 du code civil,
article 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse modifié par le règlement n° 98-04

Mardi 15 Juillet 2008




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