Statut
L’AFA n’a pas le statut d’administration publique indépendante mais est placée sous la tutelle du ministère de la Justice et du ministre chargé du Budget.
L’agence est dirigée par un magistrat hors hiérarchie.
Missions
L’AFA a pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Elle :
- participe à la coordination administrative, la centralisation et la diffusion d’informations ;
- élabore des recommandations pour « aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter » les faits et pratiques de corruption ;
- contrôle « la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre » (voir ci-après) ;
- veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 [1] (connue à l’étranger sous le nom de « blocking statute ») ;
- avise le procureur de la République d’éventuels crimes ou délits ;
- élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.
Pouvoir de contrôle
L’AFA contrôle « la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre » au sein :
- des administrations d’État, collectivités territoriales, établissements publics, sociétés d’économie mixte les associations et fondations reconnues d’utilité publique ;
- des grandes entreprises d’au moins 500 salariés ou des groupes dont la maison mère est en France) et employant au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros ;
- des entreprises auquel un tribunal a infligé une peine de programme de mise en conformité ou ayant conclu une convention judiciaire d’intérêt public comprenant un programme de mise en conformité.
L’AFA n’a en revanche pas le pouvoir d’enquêter sur des actes de corruption.
Ses contrôles donnent lieu à un rapport dans lequel l’AFA formule des observations et le cas échéant, des recommandations.
Les agents de l’AFA :
- peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile (et peuvent en faire une copie) ;
- peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire ;
- sont astreints au secret professionnel, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leur rapport.
Faire obstacle à l’action des agents peut être sanctionné d’une amende de 30 000 euros.
Pouvoir de sanction
L’AFA peut :
- Émettre un avertissement et enjoindre à la société défaillante d’adapter ses mesures internes de lutte contre la corruption ou de se conformer aux recommandations formulées par elle dans son rapport, dans un délai qu’elle fixe pouvant aller jusqu’à trois ans.
- Infliger une sanction pécuniaire jusqu’à :
. 200 000 euros pour les personnes physiques ;
. un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant sera proportionnel à la gravité du manquement et à la situation financière de la personne.
- Ordonner la publication de la décision.
[1] loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption
L’AFA n’a pas le statut d’administration publique indépendante mais est placée sous la tutelle du ministère de la Justice et du ministre chargé du Budget.
L’agence est dirigée par un magistrat hors hiérarchie.
Missions
L’AFA a pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Elle :
- participe à la coordination administrative, la centralisation et la diffusion d’informations ;
- élabore des recommandations pour « aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter » les faits et pratiques de corruption ;
- contrôle « la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre » (voir ci-après) ;
- veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 [1] (connue à l’étranger sous le nom de « blocking statute ») ;
- avise le procureur de la République d’éventuels crimes ou délits ;
- élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.
Pouvoir de contrôle
L’AFA contrôle « la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre » au sein :
- des administrations d’État, collectivités territoriales, établissements publics, sociétés d’économie mixte les associations et fondations reconnues d’utilité publique ;
- des grandes entreprises d’au moins 500 salariés ou des groupes dont la maison mère est en France) et employant au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros ;
- des entreprises auquel un tribunal a infligé une peine de programme de mise en conformité ou ayant conclu une convention judiciaire d’intérêt public comprenant un programme de mise en conformité.
L’AFA n’a en revanche pas le pouvoir d’enquêter sur des actes de corruption.
Ses contrôles donnent lieu à un rapport dans lequel l’AFA formule des observations et le cas échéant, des recommandations.
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Faire obstacle à l’action des agents peut être sanctionné d’une amende de 30 000 euros.
Pouvoir de sanction
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