Les délais de paiement : les questions/réponses de Bercy
Le nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous les secteurs économiques ?
Oui, le nouveau plafond s’applique à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, à l’exclusion des non professionnels.
Toutefois, certains secteurs demeurent soumis à des délais spécifiques : 30 jours pour le transport de marchandises et 20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables. Les délais de 75 jours pour certaines boissons alcooliques ont été ramenés à 60 jours ou 45 jours fin de mois.
Quel est le point de départ de la computation du délai ?
Il s’agit de la date d’émission de la facture dans la généralité des cas.
En revanche, le point de départ est la date de réception des marchandises pour les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.
Toutefois, le point de départ peut être la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services si des accords entre les organisations professionnelles concernées le prévoient. Ce choix de point de départ ne doit néanmoins pas conduire à un délai final supérieur à 60 jours calendaires ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.
Ce nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous produits ou services ?
Oui, la loi n’opère pas de distinction.
De qui dépend le choix entre 60 jours calendaires et 45 jours fin de mois ?
C’est un choix qui relève de la liberté contractuelle des opérateurs. Pour les opérateurs soumis à l’établissement d’une convention unique, celle-ci devra mentionner ce choix.
Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fin de mois ?
La pratique la plus usuelle consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.
Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture.
S’agissant des dérogations à la loi, à quoi la date du 1er mars correspond-elle exactement : la date de conclusion de l’accord, du visa du Conseil de la concurrence, de la parution du décret ?
La date du 1er mars est celle de la conclusion de l’accord.
Les professionnels qui sont en train de négocier un accord dérogatoire pourront-ils être sanctionnés au 1er janvier 2009 ?
Les accords conclus avant le 1er janvier 2009 ne donneront pas lieu à contrôle avant la décision d’homologuer ou pas. Pour le reste, la loi est d’application le 1er janvier 2009.
Qui va examiner les projets d’accords au regard des critères définis dans la loi ?
C’est l’administration qui va effectuer cet examen et si les conditions prévues par la loi sont remplies, un projet de décret validant l’accord sera transmis au Conseil de la concurrence pour avis. Il examinera le bilan concurrentiel de l’accord et ses éventuels effets anticoncurrentiels.
Enfin, le Ministre prendra sa décision.
Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution ? Quid d’un contrat annuel tacitement reconductible ?
Pour les relations entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas dès lors que la convention unique est obligatoirement annuelle.
Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d’indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement et une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s’il existe une convention cadre.
Enfin, la loi nouvelle s’applique également aux contrats tacitement renouvelés, ceux-ci étant considéré de jurisprudence constante comme de nouveaux contrats.
Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une "compensation" du fait de la réduction des délais de paiement ?
Au sens strict, une obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l’avenir.
Le dépassement des nouveaux plafonds introduits par la Loi de modernisation de l’économie fait-il l’objet d’une sanction pénale ?
Non, le dépassement des nouveaux plafonds fait l’objet d’une sanction civile, prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce.
En revanche, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit encore une sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers : le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), le délai relatif au secteur du transport et les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Quelle utilisation fera-t-on des rapports des commissaires aux comptes ?
Ils concourront à l’élaboration des programmes d’enquête de la DGCCRF.
Le décret d’application sur les rapports des commissaires aux comptes est prévu pour la fin de l’année 2008.
Actualisé le 28 novembre 2008
Oui, le nouveau plafond s’applique à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, à l’exclusion des non professionnels.
Toutefois, certains secteurs demeurent soumis à des délais spécifiques : 30 jours pour le transport de marchandises et 20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables. Les délais de 75 jours pour certaines boissons alcooliques ont été ramenés à 60 jours ou 45 jours fin de mois.
Quel est le point de départ de la computation du délai ?
Il s’agit de la date d’émission de la facture dans la généralité des cas.
En revanche, le point de départ est la date de réception des marchandises pour les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.
Toutefois, le point de départ peut être la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services si des accords entre les organisations professionnelles concernées le prévoient. Ce choix de point de départ ne doit néanmoins pas conduire à un délai final supérieur à 60 jours calendaires ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.
Ce nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous produits ou services ?
Oui, la loi n’opère pas de distinction.
De qui dépend le choix entre 60 jours calendaires et 45 jours fin de mois ?
C’est un choix qui relève de la liberté contractuelle des opérateurs. Pour les opérateurs soumis à l’établissement d’une convention unique, celle-ci devra mentionner ce choix.
Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fin de mois ?
La pratique la plus usuelle consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.
Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture.
S’agissant des dérogations à la loi, à quoi la date du 1er mars correspond-elle exactement : la date de conclusion de l’accord, du visa du Conseil de la concurrence, de la parution du décret ?
La date du 1er mars est celle de la conclusion de l’accord.
Les professionnels qui sont en train de négocier un accord dérogatoire pourront-ils être sanctionnés au 1er janvier 2009 ?
Les accords conclus avant le 1er janvier 2009 ne donneront pas lieu à contrôle avant la décision d’homologuer ou pas. Pour le reste, la loi est d’application le 1er janvier 2009.
Qui va examiner les projets d’accords au regard des critères définis dans la loi ?
C’est l’administration qui va effectuer cet examen et si les conditions prévues par la loi sont remplies, un projet de décret validant l’accord sera transmis au Conseil de la concurrence pour avis. Il examinera le bilan concurrentiel de l’accord et ses éventuels effets anticoncurrentiels.
Enfin, le Ministre prendra sa décision.
Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution ? Quid d’un contrat annuel tacitement reconductible ?
Pour les relations entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas dès lors que la convention unique est obligatoirement annuelle.
Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d’indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement et une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s’il existe une convention cadre.
Enfin, la loi nouvelle s’applique également aux contrats tacitement renouvelés, ceux-ci étant considéré de jurisprudence constante comme de nouveaux contrats.
Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une "compensation" du fait de la réduction des délais de paiement ?
Au sens strict, une obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l’avenir.
Le dépassement des nouveaux plafonds introduits par la Loi de modernisation de l’économie fait-il l’objet d’une sanction pénale ?
Non, le dépassement des nouveaux plafonds fait l’objet d’une sanction civile, prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce.
En revanche, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit encore une sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers : le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), le délai relatif au secteur du transport et les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Quelle utilisation fera-t-on des rapports des commissaires aux comptes ?
Ils concourront à l’élaboration des programmes d’enquête de la DGCCRF.
Le décret d’application sur les rapports des commissaires aux comptes est prévu pour la fin de l’année 2008.
Actualisé le 28 novembre 2008
Nouveau commentaire soumis sur l'article : Pénalités de retard : quitte ou double ? (2 décembre 2008)
Le nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous les secteurs économiques ?
Oui, le nouveau plafond s’applique à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, à l’exclusion des non professionnels.
Toutefois, certains secteurs demeurent soumis à des délais spécifiques : 30 jours pour le transport de marchandises et 20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables. Les délais de 75 jours pour certaines boissons alcooliques ont été ramenés à 60 jours ou 45 jours fin de mois.
Quel est le point de départ de la computation du délai ?
Il s’agit de la date d’émission de la facture dans la généralité des cas.
En revanche, le point de départ est la date de réception des marchandises pour les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.
Toutefois, le point de départ peut être la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services si des accords entre les organisations professionnelles concernées le prévoient. Ce choix de point de départ ne doit néanmoins pas conduire à un délai final supérieur à 60
jours calendaires ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de
la facture.
Ce nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous produits ou services ?
Oui, la loi n’opère pas de distinction.
De qui dépend le choix entre 60 jours calendaires et 45 jours fin de mois ?
C’est un choix qui relève de la liberté contractuelle des opérateurs. Pour les opérateurs soumis à l’établissement d’une convention unique, celle-ci devra mentionner ce choix.
Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fin de mois ?
La pratique la plus usuelle consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture.
S’agissant des dérogations à la loi, à quoi la date du 1er mars correspond-elle exactement : la date de conclusion de l’accord, du visa du Conseil de la concurrence, de la parution du décret ?
La date du 1er mars est celle de la conclusion de l’accord.
Les professionnels qui sont en train de négocier un accord dérogatoire pourront-ils être sanctionnés au 1er janvier 2009 ?
Les accords conclus avant le 1er janvier 2009 ne donneront pas lieu à contrôle avant la décision d’homologuer ou pas. Pour la reste, la loi est d’application le 1er janvier 2009.
Qui va examiner les projets d’accords au regard des critères définis dans la loi ?
C’est l’administration qui va effectuer cet examen et si les conditions prévues par la loi sont remplies, un projet de décret validant l’accord sera transmis au Conseil de la concurrence pour avis. Il examinera le bilan concurrentiel de l’accord et ses éventuels effets anticoncurrentiels. Enfin, le Ministre prendra sa décision.
Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution ? quid d’un contrat annuel tacitement reconductible ?
Pour les relations entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas dès lors que la convention unique est obligatoirement annuelle. Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d’indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement et une
clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s’il existe une convention cadre.
Enfin, la loi nouvelle s’applique également aux contrats tacitement renouvelés, ceux-ci étant considéré de jurisprudence constante comme de nouveaux contrats.
Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une « compensation » du fait de la réduction des délais de paiement ?
Au sens strict, une obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l’avenir.
Le dépassement des nouveaux plafonds introduits par la Loi de modernisation de l’économie fait-il l’objet d’une sanction pénale ?
Non, le dépassement des nouveaux plafonds fait l’objet d’une sanction civile, prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce. En revanche, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit encore une
sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers : le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), le délai relatif au secteur du transport et les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les conditions de règlement doivent
obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Quelle utilisation fera -t-on des rapports des commissaires aux comptes ?
Ils concourront à l’élaboration des programmes d’enquête de la DGCCRF.
Le décret d’application sur les rapports des commissaires aux comptes est prévu pour la fin de l’année 2008.
EXTRAIT SITE MINEFI
Par Georges Grigliatti le 2 décembre 2008
Oui, le nouveau plafond s’applique à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, à l’exclusion des non professionnels.
Toutefois, certains secteurs demeurent soumis à des délais spécifiques : 30 jours pour le transport de marchandises et 20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables. Les délais de 75 jours pour certaines boissons alcooliques ont été ramenés à 60 jours ou 45 jours fin de mois.
Quel est le point de départ de la computation du délai ?
Il s’agit de la date d’émission de la facture dans la généralité des cas.
En revanche, le point de départ est la date de réception des marchandises pour les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.
Toutefois, le point de départ peut être la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services si des accords entre les organisations professionnelles concernées le prévoient. Ce choix de point de départ ne doit néanmoins pas conduire à un délai final supérieur à 60
jours calendaires ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de
la facture.
Ce nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous produits ou services ?
Oui, la loi n’opère pas de distinction.
De qui dépend le choix entre 60 jours calendaires et 45 jours fin de mois ?
C’est un choix qui relève de la liberté contractuelle des opérateurs. Pour les opérateurs soumis à l’établissement d’une convention unique, celle-ci devra mentionner ce choix.
Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fin de mois ?
La pratique la plus usuelle consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture.
S’agissant des dérogations à la loi, à quoi la date du 1er mars correspond-elle exactement : la date de conclusion de l’accord, du visa du Conseil de la concurrence, de la parution du décret ?
La date du 1er mars est celle de la conclusion de l’accord.
Les professionnels qui sont en train de négocier un accord dérogatoire pourront-ils être sanctionnés au 1er janvier 2009 ?
Les accords conclus avant le 1er janvier 2009 ne donneront pas lieu à contrôle avant la décision d’homologuer ou pas. Pour la reste, la loi est d’application le 1er janvier 2009.
Qui va examiner les projets d’accords au regard des critères définis dans la loi ?
C’est l’administration qui va effectuer cet examen et si les conditions prévues par la loi sont remplies, un projet de décret validant l’accord sera transmis au Conseil de la concurrence pour avis. Il examinera le bilan concurrentiel de l’accord et ses éventuels effets anticoncurrentiels. Enfin, le Ministre prendra sa décision.
Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution ? quid d’un contrat annuel tacitement reconductible ?
Pour les relations entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas dès lors que la convention unique est obligatoirement annuelle. Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d’indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement et une
clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s’il existe une convention cadre.
Enfin, la loi nouvelle s’applique également aux contrats tacitement renouvelés, ceux-ci étant considéré de jurisprudence constante comme de nouveaux contrats.
Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une « compensation » du fait de la réduction des délais de paiement ?
Au sens strict, une obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l’avenir.
Le dépassement des nouveaux plafonds introduits par la Loi de modernisation de l’économie fait-il l’objet d’une sanction pénale ?
Non, le dépassement des nouveaux plafonds fait l’objet d’une sanction civile, prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce. En revanche, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit encore une
sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers : le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), le délai relatif au secteur du transport et les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les conditions de règlement doivent
obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Quelle utilisation fera -t-on des rapports des commissaires aux comptes ?
Ils concourront à l’élaboration des programmes d’enquête de la DGCCRF.
Le décret d’application sur les rapports des commissaires aux comptes est prévu pour la fin de l’année 2008.
EXTRAIT SITE MINEFI
Par Georges Grigliatti le 2 décembre 2008
Proposition de loi relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre (1er décembre 2008)
Délais de paiement : Hervé Gaymard remet sa proposition
Il est des nôtres, il est passé par l'Assemblée comme les autres...
Il l'avait promise, il l'a fait ! La « proposition de loi relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre » d'Hervé Gaymard a été déposée à l'Assemblée nationale, pour assouplir quelque peu les délais de paiement des fournisseurs.
On s'en souvient, ou pas, et dans ce cas le rappel ne fera pas de mal, la LME, Loi sur la Modernisation de l'économie, souhaitait réduire les délais de paiements, chose qui ne convenait pas du tout aux professionnels. « Cette mesure est tout simplement inadaptée à l’économie du livre qui repose sur des cycles d’exploitation lents, car la création littéraire a besoin de temps pour trouver son public », expliquaient les syndicats.
Et en réponse à la demande de Christine Albanel, qui souhaitait que le livre déroge à la loi dans ce domaine, Hervé Gaymard nous a rédigé sa proposition.
Dès lors, les 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires ne seraient pas applicables à l'industrie du livre. Et selon l'article : « Nonobstant les dispositions précédentes, pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon de livres, le délai est défini conventionnellement entre les parties. »
De ce fait : « L'application de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 aurait des conséquences très dommageables (disparition de nombreuses librairies, réduction de l'offre éditoriale présentée et best-sellerisation de la production, remise en cause des fondements de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et des mesures prises par l'État et les collectivités territoriales en faveur de la librairie). »
Revenant sur le manque d'adéquation entre le modus operandi des professionnels et les risques pour l'industrie elle-même, l'Assemblée doit examiner cette proposition avant de la valider, mais à quelle date... Mystère.
Rédigé par Clément S., le lundi 01 décembre 2008 à 15h54
Source : Livres Hebdo
Il est des nôtres, il est passé par l'Assemblée comme les autres...
Il l'avait promise, il l'a fait ! La « proposition de loi relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre » d'Hervé Gaymard a été déposée à l'Assemblée nationale, pour assouplir quelque peu les délais de paiement des fournisseurs.
On s'en souvient, ou pas, et dans ce cas le rappel ne fera pas de mal, la LME, Loi sur la Modernisation de l'économie, souhaitait réduire les délais de paiements, chose qui ne convenait pas du tout aux professionnels. « Cette mesure est tout simplement inadaptée à l’économie du livre qui repose sur des cycles d’exploitation lents, car la création littéraire a besoin de temps pour trouver son public », expliquaient les syndicats.
Et en réponse à la demande de Christine Albanel, qui souhaitait que le livre déroge à la loi dans ce domaine, Hervé Gaymard nous a rédigé sa proposition.
Dès lors, les 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires ne seraient pas applicables à l'industrie du livre. Et selon l'article : « Nonobstant les dispositions précédentes, pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon de livres, le délai est défini conventionnellement entre les parties. »
De ce fait : « L'application de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 aurait des conséquences très dommageables (disparition de nombreuses librairies, réduction de l'offre éditoriale présentée et best-sellerisation de la production, remise en cause des fondements de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et des mesures prises par l'État et les collectivités territoriales en faveur de la librairie). »
Revenant sur le manque d'adéquation entre le modus operandi des professionnels et les risques pour l'industrie elle-même, l'Assemblée doit examiner cette proposition avant de la valider, mais à quelle date... Mystère.
Rédigé par Clément S., le lundi 01 décembre 2008 à 15h54
Source : Livres Hebdo
Délais de paiement – LME – Dérogation par amendement législatif (1er décembre 2008)
La Confédération du Négoce Bois – Matériaux tient à saluer les récentes déclarations relatives aux délais de paiement, de Madame Christine Albanel, Ministre de la Culture, et de la Communication à l'occasion de la 60ème Foire du Livre à Francfort.
En soulignant la nécessité de « corriger » l'article 21 de la LME qui prévoit de ramener les délais de paiement entre entreprises à 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de la facture par le biais d'un amendement auquel travaillent déjà Hervé Gaymard (UMP) et des parlementaires de toutes
tendances, Madame Albanel fait preuve d'un véritable réalisme économique au service des professions qu'elle a sous sa tutelle.
Présidée par Géraud Spire, la CNBM demande à Madame Christine Boutin, Ministre du Logement, et à Monsieur Jean-Louis Borloo, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, d'intervenir à leur tour afin de faire valoir les intérêts du secteur du Bâtiment pour lequel une réduction autoritaire et brutale des délais de paiement s'avèrerait dramatique de surcroît dans un contexte de crise économique et financière.
La CNBM a par ailleurs demandé à être reçue par Hervé Gaymard afin de faire valoir la nécessité d'inclure le secteur du Bâtiment dans une dérogation par la loi, eu égard à la multiplicité des acteurs et à la complexité d'obtenir un accord au sein de la filière, même si tous les efforts continuent d'être entrepris afin d'obtenir une validation contractuelle d'un échéancier permettant d'arriver au délai prévu par la LME en Janvier 2012.
* CNBM - Confédération du Négoce Bois-Matériaux
En soulignant la nécessité de « corriger » l'article 21 de la LME qui prévoit de ramener les délais de paiement entre entreprises à 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de la facture par le biais d'un amendement auquel travaillent déjà Hervé Gaymard (UMP) et des parlementaires de toutes
tendances, Madame Albanel fait preuve d'un véritable réalisme économique au service des professions qu'elle a sous sa tutelle.
Présidée par Géraud Spire, la CNBM demande à Madame Christine Boutin, Ministre du Logement, et à Monsieur Jean-Louis Borloo, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, d'intervenir à leur tour afin de faire valoir les intérêts du secteur du Bâtiment pour lequel une réduction autoritaire et brutale des délais de paiement s'avèrerait dramatique de surcroît dans un contexte de crise économique et financière.
La CNBM a par ailleurs demandé à être reçue par Hervé Gaymard afin de faire valoir la nécessité d'inclure le secteur du Bâtiment dans une dérogation par la loi, eu égard à la multiplicité des acteurs et à la complexité d'obtenir un accord au sein de la filière, même si tous les efforts continuent d'être entrepris afin d'obtenir une validation contractuelle d'un échéancier permettant d'arriver au délai prévu par la LME en Janvier 2012.
* CNBM - Confédération du Négoce Bois-Matériaux
Délais de paiement : nouvel accord de branche dérogatoire (1er décembre 2008 Les Echos)
C'est la dernière ligne droite avant l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction des délais de paiement. Si la LME a fixé la barre à 45 jours fin de mois au 1er janvier 2009, elle a aussi autorisé des dérogations, sous réserve d'accord entre les professionnels. A eux de trouver des terrains d'entente pour échelonner jusqu'en 2012 la réduction de ces délais. Faute d'avoir réussi à faire plier le gouvernement en reportant la date d'entrée en vigueur de cette loi, les professionnels négocient désormais dans ce cadre.
Bientôt les artisans
Après les entreprises du jouet et du bricolage il y a quelques semaines, c'est au tour de la fédération des grossistes en matériel électrique (FGME) et de celle des négociants en appareils sanitaires (FNAS) d'aboutir à un accord. Celui-ci sera, selon nos informations, signé aujourd'hui. Il ne concernera que les négociants et les industriels de ces secteurs, qui représentent un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros et emploient 36.000 personnes. Les artisans devraient cependant bénéficier rapidement des mêmes dispositions qui prévoient un échéancier précis pour parvenir à la barre des 45 jours en 2012.
Selon le texte, les délais qui sont actuellement de l'ordre de 102 jours dans cette branche seront ramenés à 70 jours fin janvier 2009, 65 jours un an plus tard, puis 50 jours en 2011, et finalement 45 jours à la fin janvier 2012. Les professionnels du bâtiment travaillent sur un échéancier identique mais, s'ils ont signé une lettre d'intention il y a peu (« Les Echos » du 27 octobre), ils se sont donné jusqu'au 1er mars pour se mettre d'accord. Reste désormais au Conseil de la concurrence à valider cet accord, tout comme ceux des autres branches, avant le 31 décembre.
Paru dans Les Echos du 1er décembre 2008
Bientôt les artisans
Après les entreprises du jouet et du bricolage il y a quelques semaines, c'est au tour de la fédération des grossistes en matériel électrique (FGME) et de celle des négociants en appareils sanitaires (FNAS) d'aboutir à un accord. Celui-ci sera, selon nos informations, signé aujourd'hui. Il ne concernera que les négociants et les industriels de ces secteurs, qui représentent un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros et emploient 36.000 personnes. Les artisans devraient cependant bénéficier rapidement des mêmes dispositions qui prévoient un échéancier précis pour parvenir à la barre des 45 jours en 2012.
Selon le texte, les délais qui sont actuellement de l'ordre de 102 jours dans cette branche seront ramenés à 70 jours fin janvier 2009, 65 jours un an plus tard, puis 50 jours en 2011, et finalement 45 jours à la fin janvier 2012. Les professionnels du bâtiment travaillent sur un échéancier identique mais, s'ils ont signé une lettre d'intention il y a peu (« Les Echos » du 27 octobre), ils se sont donné jusqu'au 1er mars pour se mettre d'accord. Reste désormais au Conseil de la concurrence à valider cet accord, tout comme ceux des autres branches, avant le 31 décembre.
Paru dans Les Echos du 1er décembre 2008
Délais de paiement : accord dans les branches sanitaire/chauffage et matériel électrique (Batiactu 1er décembre 2008)
La Fédération des grossistes en matériel électrique (FGME) et la Fnas (Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation) – qui représentent 36.000 salariés et un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards d’euros - ont donc signé ce lundi un accord dérogatoire sur les délais de paiement. Ils se sont engagés à respecter 4 principes essentiels.
Le premier d’entre eux est celui de la réduction progressive du délai maximum de paiement, qui doit converger, au final, vers le délai légal de 45 jours fin de mois (selon le cadre fixé par la LME). Cela se fera selon l’échéancier suivant : 70 jours fin de mois au 01/01/2009 ; 65 jours fin de mois au 01/01/2010 ; 50 jours fin de mois au 01/01/2011 ; 45 jours fin de mois au 01/01/2012.
Le deuxième principe tient dans le respect d’accords antérieurs plus favorables. Le troisième concerne l’application de pénalité de retard : ainsi, tout retard de paiement entraîne l’exigibilité de plein droit d’une pénalité d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. Enfin, le 4e principe est celui de la non compensation financière, qui implique que le respect des délais maximaux prévus par l’échéancier ci-dessus ne peut donner droit à aucun avantage financier.
« Les entreprises concernées (du négoce et de l’industrie) vont pouvoir aborder plus sereinement le changement entraîné par l’entrée en vigueur de la Loi de Modernisation de l’Economie au 1er janvier 2009, notamment dans le contexte actuel de crise », ont déclaré Hubert Stourm, président de la FGME, et Jacques Chapeau, président de la Fnas.
Le premier d’entre eux est celui de la réduction progressive du délai maximum de paiement, qui doit converger, au final, vers le délai légal de 45 jours fin de mois (selon le cadre fixé par la LME). Cela se fera selon l’échéancier suivant : 70 jours fin de mois au 01/01/2009 ; 65 jours fin de mois au 01/01/2010 ; 50 jours fin de mois au 01/01/2011 ; 45 jours fin de mois au 01/01/2012.
Le deuxième principe tient dans le respect d’accords antérieurs plus favorables. Le troisième concerne l’application de pénalité de retard : ainsi, tout retard de paiement entraîne l’exigibilité de plein droit d’une pénalité d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. Enfin, le 4e principe est celui de la non compensation financière, qui implique que le respect des délais maximaux prévus par l’échéancier ci-dessus ne peut donner droit à aucun avantage financier.
« Les entreprises concernées (du négoce et de l’industrie) vont pouvoir aborder plus sereinement le changement entraîné par l’entrée en vigueur de la Loi de Modernisation de l’Economie au 1er janvier 2009, notamment dans le contexte actuel de crise », ont déclaré Hubert Stourm, président de la FGME, et Jacques Chapeau, président de la Fnas.
Lionel Baud lance un appel à Nicolas Sarkozy face aux grandes difficultés de la sous-traitance (26/11/2008)
Dans un courrier adressé ce jour au Président de la République, Lionel Baud, Président du Syndicat National du Décolletage (S.N.DEC), avec le soutien de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), apporte 10 propositions concrètes au plus haut niveau de l'Etat pour venir en aide à la sous-traitance française. L'avenir de plus de 500000 salariés de 30000 entreprises est en jeu.
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La loi sur les délais de paiement doit être appliquée au 1er janvier.
Comme le disait très justement le 13 septembre dernier M. Hervé Novelli : « Le passage d'un délai de paiement de 68 jours à 57 jours permet de dégager 4 milliards d'euros de trésorerie supplémentaire pour les entreprises. »
La Loi de Modernisation de l'Economie promulguée par vous le 4 août dernier fixe au 1er janvier 2009 le passage au délai de paiement à 60 jours. Or, il n'est un secret pour personne que des pressions montent de la part de certains grands donneurs d'ordres pour exiger un moratoire.
Nos entreprises elles, ont déjà reçu des courriers de leurs fournisseurs pour leur rappeler leurs obligations... L'étau qui se resserre chaque jour risque de nous être définitivement fatal. Nous réaffirmons donc devant vous le caractère VITAL de l'application de cette Loi selon le calendrier prévu. Et nous mettons toute notre confiance dans les mesures qui ont été mises en place par le Gouvernement pour :
- Faire respecter ce calendrier
- Limiter le nombre de dérogations
- Assurer le contrôle de l'application de la Loi auprès des commissaires aux comptes des entreprises.
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La loi sur les délais de paiement doit être appliquée au 1er janvier.
Comme le disait très justement le 13 septembre dernier M. Hervé Novelli : « Le passage d'un délai de paiement de 68 jours à 57 jours permet de dégager 4 milliards d'euros de trésorerie supplémentaire pour les entreprises. »
La Loi de Modernisation de l'Economie promulguée par vous le 4 août dernier fixe au 1er janvier 2009 le passage au délai de paiement à 60 jours. Or, il n'est un secret pour personne que des pressions montent de la part de certains grands donneurs d'ordres pour exiger un moratoire.
Nos entreprises elles, ont déjà reçu des courriers de leurs fournisseurs pour leur rappeler leurs obligations... L'étau qui se resserre chaque jour risque de nous être définitivement fatal. Nous réaffirmons donc devant vous le caractère VITAL de l'application de cette Loi selon le calendrier prévu. Et nous mettons toute notre confiance dans les mesures qui ont été mises en place par le Gouvernement pour :
- Faire respecter ce calendrier
- Limiter le nombre de dérogations
- Assurer le contrôle de l'application de la Loi auprès des commissaires aux comptes des entreprises.
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L'organisation professionnelle des fabricants d’emballages en carton ondulé prend position sur la LME (25/11/08)
Organisation professionnelle des fabricants d’emballages en carton ondulé, l’Ondef prend position sur le délai légal des paiements entre entreprises privées prévu dans la loi de modernisation de l’économie (LME) publiée au JO du 5 août 2008, a institué.
Ce délai a été fixé à 45 jours fin de mois, ou à 60 jours nets, au choix des contractants. "L’Ondef salue ces mesures législatives et indique que la profession entend se conformer strictement à la nouvelle loi et faire respecter par ses clients le plafonnement de délai convenu à 45 jours fin de mois et l’application des pénalités en cas de dépassement de ce délai", écrit l'organisation professionnelle. Qui conclue : "l’Ondef appelle ses adhérents à se mobiliser afin de contribuer de façon décisive à cette évolution".
Ce délai a été fixé à 45 jours fin de mois, ou à 60 jours nets, au choix des contractants. "L’Ondef salue ces mesures législatives et indique que la profession entend se conformer strictement à la nouvelle loi et faire respecter par ses clients le plafonnement de délai convenu à 45 jours fin de mois et l’application des pénalités en cas de dépassement de ce délai", écrit l'organisation professionnelle. Qui conclue : "l’Ondef appelle ses adhérents à se mobiliser afin de contribuer de façon décisive à cette évolution".
Article rédigé par Ernst & Young le 15 sept 2008 (retrouvé par un de nos lecteurs le 20 novembre)
La Loi du 4 août 2008 s’attaque aux délais de paiement et à la négociabilité des conditions générales de vente.
La nouvelle loi impose désormais un délai de paiement maximum en France
Des délais de paiement impératifs existent aujourd’hui, et ce depuis 2001, pour certains produits et services (denrées alimentaires, transports, etc.). Pour les autres produits, les délais restaient librement déterminés par le vendeur dans ses conditions générales de vente, voire par le vendeur et l’acheteur dans le cadre de négociations individuelles. Cette liberté est désormais strictement encadrée : ces délais ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Des accords entre les professionnels d’un secteur peuvent intervenir pour réduire encore ce délai maximum ou retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services comme point de départ du délai. Un décret pourra étendre les dispositions de l’accord à tous les opérateurs du secteur.
Par ailleurs, en l’absence de délai figurant aux conditions de vente ou convenu entre les parties, le délai de règlement « supplétif » est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
La loi renforce les sanctions applicables en cas de retard de paiement
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles. Le taux de ces pénalités ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, contre une fois et demie auparavant).
Lorsque les parties n’ont rien prévu, le taux d’intérêt de retard applicable, à titre supplétif, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage contre 7 point auparavant.
Outre ces pénalités de retard, des sanctions pénales peuvent être prononcées dans certaines circonstances. Depuis la loi Chatel en effet, le non-respect du délai de règlement supplétif, ou l’absence de mention dans les conditions de règlement des conditions d’application et du taux d’intérêt des pénalités de retard exigible, ou le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité non-conformes aux dispositions législatives, est puni d’une amende de 15 000 euros. A la lecture du texte, il semble que seul le non-respect du délai de règlement supplétif est sanctionné pénalement, le dépassement des délais de paiement déterminés conventionnellement, c’est à dire ceux figurant aux Conditions Générales de Vente ou convenus entre les parties, n’étant pas visé par la sanction. Ce pourrait être un aspect incitatif à la négociation de délais de paiement contractuels.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 et aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009 dans le cas des commandes dites « ouvertes ».
La loi impose un contrôle des délais de paiement par le commissaire aux comptes
La LME prévoit, pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009, et suivant des modalités à fixer par décret, que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes devront publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients. Ces informations devront faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes, ce dernier devant adresser un rapport au ministre de l’économie s’il démontre de façon répétée des manquements significatifs aux respects des délais de paiement et taux d’intérêt de retard.
Le législateur rend aux parties la liberté de négociation de leurs conditions commerciales… mais une liberté dont elles ne peuvent abuser.
Cette liberté retrouvée se traduit par la suppression, dans notre droit, de l’interdiction de principe des discriminations « non justifiées par des contreparties réelles », comme le législateur l’a fait il y a quelques années pour le refus de vente. Les parties peuvent donc négocier « au mieux » des conditions particulières de vente.
Cette liberté connaît toutefois ses limites : elle ne doit pas aboutir à des pratiques susceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence ou encore ne doit pas avoir un caractère abusif, abus dont la jurisprudence à venir donnera sans doute les contours.
La nouvelle amende civile se veut clairement dissuasive : son montant peut atteindre « le triple du montant des sommes indûment versées ».
Le texte maintient les obligations de formalisation des conditions commerciales précédemment existantes : Conditions Générales de Vente, Convention écrite annuelle, factures, en leur apportant quelques aménagements.
Les CGV du vendeur restent le « socle » de la négociation commerciale. La convention écrite annuelle, grande nouveauté de la loi Chatel, traite désormais de la même manière tous les services de promotion des produits réalisés par les distributeurs, que ces produits soient destinés à une clientèle de consommateurs ou à une clientèle de professionnels.
La date limite de conclusion de cette convention écrite annuelle est désormais fixée au 1er mars de chaque année. Elle peut en outre être adaptée en ce qui concerne les produits et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation ne correspondant pas à l’année civile.
En revanche, la loi n’éclaircit pas la difficile question de la facturation des services autres que ceux communément dénommés « services de coopération commerciale ».
le 15/09/2008 par MP. Bonnet Desplans - Ernst & Young (Paris la Défense) et par S. Darmon - Ernst & Young (Paris la Défense).
La nouvelle loi impose désormais un délai de paiement maximum en France
Des délais de paiement impératifs existent aujourd’hui, et ce depuis 2001, pour certains produits et services (denrées alimentaires, transports, etc.). Pour les autres produits, les délais restaient librement déterminés par le vendeur dans ses conditions générales de vente, voire par le vendeur et l’acheteur dans le cadre de négociations individuelles. Cette liberté est désormais strictement encadrée : ces délais ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Des accords entre les professionnels d’un secteur peuvent intervenir pour réduire encore ce délai maximum ou retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services comme point de départ du délai. Un décret pourra étendre les dispositions de l’accord à tous les opérateurs du secteur.
Par ailleurs, en l’absence de délai figurant aux conditions de vente ou convenu entre les parties, le délai de règlement « supplétif » est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
La loi renforce les sanctions applicables en cas de retard de paiement
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles. Le taux de ces pénalités ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, contre une fois et demie auparavant).
Lorsque les parties n’ont rien prévu, le taux d’intérêt de retard applicable, à titre supplétif, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage contre 7 point auparavant.
Outre ces pénalités de retard, des sanctions pénales peuvent être prononcées dans certaines circonstances. Depuis la loi Chatel en effet, le non-respect du délai de règlement supplétif, ou l’absence de mention dans les conditions de règlement des conditions d’application et du taux d’intérêt des pénalités de retard exigible, ou le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité non-conformes aux dispositions législatives, est puni d’une amende de 15 000 euros. A la lecture du texte, il semble que seul le non-respect du délai de règlement supplétif est sanctionné pénalement, le dépassement des délais de paiement déterminés conventionnellement, c’est à dire ceux figurant aux Conditions Générales de Vente ou convenus entre les parties, n’étant pas visé par la sanction. Ce pourrait être un aspect incitatif à la négociation de délais de paiement contractuels.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 et aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009 dans le cas des commandes dites « ouvertes ».
La loi impose un contrôle des délais de paiement par le commissaire aux comptes
La LME prévoit, pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009, et suivant des modalités à fixer par décret, que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes devront publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients. Ces informations devront faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes, ce dernier devant adresser un rapport au ministre de l’économie s’il démontre de façon répétée des manquements significatifs aux respects des délais de paiement et taux d’intérêt de retard.
Le législateur rend aux parties la liberté de négociation de leurs conditions commerciales… mais une liberté dont elles ne peuvent abuser.
Cette liberté retrouvée se traduit par la suppression, dans notre droit, de l’interdiction de principe des discriminations « non justifiées par des contreparties réelles », comme le législateur l’a fait il y a quelques années pour le refus de vente. Les parties peuvent donc négocier « au mieux » des conditions particulières de vente.
Cette liberté connaît toutefois ses limites : elle ne doit pas aboutir à des pratiques susceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence ou encore ne doit pas avoir un caractère abusif, abus dont la jurisprudence à venir donnera sans doute les contours.
La nouvelle amende civile se veut clairement dissuasive : son montant peut atteindre « le triple du montant des sommes indûment versées ».
Le texte maintient les obligations de formalisation des conditions commerciales précédemment existantes : Conditions Générales de Vente, Convention écrite annuelle, factures, en leur apportant quelques aménagements.
Les CGV du vendeur restent le « socle » de la négociation commerciale. La convention écrite annuelle, grande nouveauté de la loi Chatel, traite désormais de la même manière tous les services de promotion des produits réalisés par les distributeurs, que ces produits soient destinés à une clientèle de consommateurs ou à une clientèle de professionnels.
La date limite de conclusion de cette convention écrite annuelle est désormais fixée au 1er mars de chaque année. Elle peut en outre être adaptée en ce qui concerne les produits et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation ne correspondant pas à l’année civile.
En revanche, la loi n’éclaircit pas la difficile question de la facturation des services autres que ceux communément dénommés « services de coopération commerciale ».
le 15/09/2008 par MP. Bonnet Desplans - Ernst & Young (Paris la Défense) et par S. Darmon - Ernst & Young (Paris la Défense).
Notes de CFO-news
Voyez les commentaires sous l'article paru hier (écrit par Thierry Charles) :
Pénalités de retard : quitte ou double?
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A suivre dans un prochain numéro...
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