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Les notifications par courrier recommandé retournées à leur expéditeur avec la mention 'non réclamé retour à l'envoyeur'

La Cour de Cassation (Chambre commerciale N° de pourvoi 06-13462) a confirmé une décision d'appel qui avait reconnu la validité des notifications adressées à deux fonds de commerce franchisés par lettre recommandée pour dénoncer le contrat de franchise alors que ces lettres avaient été retournées à l'expéditeur avec la mention « non réclamée – retour à l'envoyeur ».


Il s'agissait dans cette décision de la Société AFFLELOU qui avait adressé deux courriers recommandés à son franchisé. Le franchiseur avait envoyé un courrier à l'adresse des deux magasins du franchisé mais ces deux courriers ont été retournés avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur ».

Le franchisé sollicitait des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat estimant notamment que les notifications qui avaient été retournées avec la mention non réclamées n'avaient pu produire d'effets contre le franchisé et n'avait pu bloquer la tacite reconduction du contrat.

Le franchisé considérait que le franchiseur aurait dû, en constatant que la lettre n'avait pas été reçue, procéder à une nouvelle notification mais cette fois par huissier dans les huit jours.

La Cour d'appel de PARIS le 25 janvier 2006 a jugé que les courriers avaient pu mettre fin au contrat bien que retourné à leur expéditeur avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur » dès lors qu'il n'y avait pas d'erreur dans l'adresse.

Un pourvoi a été formé mais ce dernier s'est avéré infructueux la Cour de cassation confirmant par un arrêt du 29 janvier 2008 la décision querellée.

La Cour de cassation, en effet confirme que seul la preuve d'une erreur dans l'adresse aurait permis de rendre inopposable les lettres recommandées au franchisé.

Le retour du courrier avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » n'ôte pas à ce dernier ses effets.

Cette solution est logique. Si la solution inverse était retenue cela permettrait au destinataire de se soustraire à ses obligations en s'abstenant de réclamer les recommandés.

Il convient donc de ne pas laisser au destinataire la faculté de se soustraire volontairement et unilatéralement à ses obligations pour garantir l'efficacité des notifications par lettre recommandée avec accusé de réception.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel. portable professionnel : 06.62.09.91.73
Tel. ligne directe 01.44.11.11.90

Mercredi 20 Février 2008




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