Fiscalité des particuliers :
Concernant les particuliers, le projet présenté par le gouvernement prévoit de revaloriser les tranches du barème de l’impôt sur le revenu de 2% pour tenir compte de l’inflation. Cette revalorisation des différentes tranches du barème applicable aux revenus de l’année 2024 s’accompagne, comme chaque année, d’une revalorisation de certains seuils et abattements dans les mêmes proportions.
Outre cette revalorisation, la principale disposition du projet de loi de finances intéressant les particuliers concerne l’instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus.
Cette disposition crée en fait une imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20% pour les contribuables résidents de France qui ont un revenu supérieur à 250 000 € (personnes seules) ou 500 000 € (couples soumis à imposition commune).
Ces seuils sont également ceux qui sont applicables pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) en vigueur depuis l’imposition des revenus de l’année 2011. Rappelons que la CEHR est calculée au taux de 3% sur la part de revenus comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour une personne seule et sur la part de revenus comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € pour les couples soumis à une imposition commune. Le taux de la CEHR est porté à 4% pour la part de revenu qui excède 500 000 € pour une personne seule et 1 000 000 € pour un couple soumis à imposition commune.
La contribution différentielle sur les hauts revenus sera, comme la CEHR, calculée sur le revenu fiscal de référence. Les contribuables dont le montant de l’impôt sur le revenu et de la CEHR est inférieur à 20% de leur revenu fiscal de référence devront s’acquitter de la différence au titre de cette contribution nouvelle.
Le texte présenté par le gouvernement prévoit que cette contribution exceptionnelle s’appliquera pendant 3 ans, c’est-à-dire pour l’imposition des revenus des années 2024, 2025 et 2026.
Au plan pratique, cette contribution ne devrait pas concerner les contribuables disposant majoritairement de revenus soumis au barème de l’impôt sur le revenu puisque leur taux effectif d’imposition est déjà supérieur à 20%.
À l’inverse, cette contribution devrait concerner les contribuables qui disposent de revenus imposés à taux forfaitaire tels que les dividendes.
En effet, rappelons que les dividendes sont en principe imposés à la flat-tax au taux de 30% qui se décompose en 12,8% d’imposition forfaitaire au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. À ces taux s’ajoute la CEHR pour les contribuables qui en sont redevables, de sorte que, pour eux, le taux marginal d’imposition d’un dividende pouvait atteindre 34%.
Pour ces mêmes contribuables, avec le mécanisme de la contribution différentielle, le taux marginal d’imposition d’un dividende passerait à 37,2% (12,8% d’IR forfaitaire + 4% de CEHR + 3,2% de contribution différentielle pour atteindre l’imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20% auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%).
Le même taux d’imposition marginal de 37,2% devrait s’appliquer aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, sauf à ce qu’elles puissent être considérées comme un revenu exceptionnel.
À cet égard, le texte du projet de loi prévoit que les revenus qui par leur nature ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets des trois dernières années ne seront retenus que pour le quart de leur montant dans l’assiette de calcul de la contribution différentielle.
Malheureusement, il résulte d’une réponse ministérielle du 27 juin 1991 et d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 juin 2005 que les plus-values dégagées dans le cadre de la gestion d’un portefeuille sur valeurs mobilières ne constituent pas un revenu exceptionnel.
À l’inverse, il semble résulter d’un arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2020 et d’une réponse ministérielle du 9 juin 2016 que lorsqu’une plus-value procède d’une opération ponctuelle qui n’est pas susceptible de se répéter annuellement, elle peut être considérée comme un revenu exceptionnel.
Il conviendra donc d’attendre les éventuelles précisions qui pourront être apportées, au cours de la discussion parlementaire ou ultérieurement par l’administration, quant à la notion de revenu exceptionnel pour savoir si la contribution différentielle est susceptible de s’appliquer à toutes les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux ou uniquement à certaines d’entre elles.
Ajoutons enfin que le texte prévoit de ne pas inclure dans l’assiette de la contribution différentielle qui sera due au titre des revenus 2024, les revenus issus de rachats sur des contrats d’assurance-vie qui ont été soumis au prélèvement libératoire. Rappelons que seuls les revenus provenant de primes versées avant le 27 septembre 2017 peuvent encore, sur option exercée lors du rachat, bénéficier du prélèvement libératoire. Cette exclusion de l’assiette de la contribution différentielle, limitée aux rachats opérés en 2024, a sans doute été prévue afin que la disposition ne puisse pas être censurée par le Conseil constitutionnel. En effet, il résulte d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 29 décembre 2012 que lorsqu’un revenu a été soumis au prélèvement libératoire, il n’est pas possible de revenir rétroactivement sur le caractère libératoire d’une imposition.
S’agissant de la fiscalité des particuliers, relevons enfin que le projet de loi de finances modifie les règles de calcul des plus-values immobilières des personnes qui louent des biens immobiliers meublés à titre non professionnel.
Rappelons que sont considérés comme non professionnels les loueurs dont les recettes tirées de la location meublée sont inférieures soit à 23 000 € par an, soit aux autres revenus professionnels du foyer fiscal.
Les loueurs non professionnels sont, en cas de vente du bien immobilier loué meublé, imposés selon le régime des plus-values immobilières des particuliers et non sous le régime des plus-values professionnelles. Sous le régime des particuliers, pour le calcul de la plus-value, le prix de revient n’est pas diminué des amortissements qui ont pu être déduits des revenus tirés de la location meublée. Le projet de loi de finances revient sur cet avantage et prévoit que les loueurs en meublés non professionnels devront, pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du bien qui était loué, déduire de leur prix de revient le montant des amortissements qui ont été déduits des revenus tirés de la location.
Outre cette revalorisation, la principale disposition du projet de loi de finances intéressant les particuliers concerne l’instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus.
Cette disposition crée en fait une imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20% pour les contribuables résidents de France qui ont un revenu supérieur à 250 000 € (personnes seules) ou 500 000 € (couples soumis à imposition commune).
Ces seuils sont également ceux qui sont applicables pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) en vigueur depuis l’imposition des revenus de l’année 2011. Rappelons que la CEHR est calculée au taux de 3% sur la part de revenus comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour une personne seule et sur la part de revenus comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € pour les couples soumis à une imposition commune. Le taux de la CEHR est porté à 4% pour la part de revenu qui excède 500 000 € pour une personne seule et 1 000 000 € pour un couple soumis à imposition commune.
La contribution différentielle sur les hauts revenus sera, comme la CEHR, calculée sur le revenu fiscal de référence. Les contribuables dont le montant de l’impôt sur le revenu et de la CEHR est inférieur à 20% de leur revenu fiscal de référence devront s’acquitter de la différence au titre de cette contribution nouvelle.
Le texte présenté par le gouvernement prévoit que cette contribution exceptionnelle s’appliquera pendant 3 ans, c’est-à-dire pour l’imposition des revenus des années 2024, 2025 et 2026.
Au plan pratique, cette contribution ne devrait pas concerner les contribuables disposant majoritairement de revenus soumis au barème de l’impôt sur le revenu puisque leur taux effectif d’imposition est déjà supérieur à 20%.
À l’inverse, cette contribution devrait concerner les contribuables qui disposent de revenus imposés à taux forfaitaire tels que les dividendes.
En effet, rappelons que les dividendes sont en principe imposés à la flat-tax au taux de 30% qui se décompose en 12,8% d’imposition forfaitaire au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. À ces taux s’ajoute la CEHR pour les contribuables qui en sont redevables, de sorte que, pour eux, le taux marginal d’imposition d’un dividende pouvait atteindre 34%.
Pour ces mêmes contribuables, avec le mécanisme de la contribution différentielle, le taux marginal d’imposition d’un dividende passerait à 37,2% (12,8% d’IR forfaitaire + 4% de CEHR + 3,2% de contribution différentielle pour atteindre l’imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20% auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%).
Le même taux d’imposition marginal de 37,2% devrait s’appliquer aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, sauf à ce qu’elles puissent être considérées comme un revenu exceptionnel.
À cet égard, le texte du projet de loi prévoit que les revenus qui par leur nature ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets des trois dernières années ne seront retenus que pour le quart de leur montant dans l’assiette de calcul de la contribution différentielle.
Malheureusement, il résulte d’une réponse ministérielle du 27 juin 1991 et d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 juin 2005 que les plus-values dégagées dans le cadre de la gestion d’un portefeuille sur valeurs mobilières ne constituent pas un revenu exceptionnel.
À l’inverse, il semble résulter d’un arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2020 et d’une réponse ministérielle du 9 juin 2016 que lorsqu’une plus-value procède d’une opération ponctuelle qui n’est pas susceptible de se répéter annuellement, elle peut être considérée comme un revenu exceptionnel.
Il conviendra donc d’attendre les éventuelles précisions qui pourront être apportées, au cours de la discussion parlementaire ou ultérieurement par l’administration, quant à la notion de revenu exceptionnel pour savoir si la contribution différentielle est susceptible de s’appliquer à toutes les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux ou uniquement à certaines d’entre elles.
Ajoutons enfin que le texte prévoit de ne pas inclure dans l’assiette de la contribution différentielle qui sera due au titre des revenus 2024, les revenus issus de rachats sur des contrats d’assurance-vie qui ont été soumis au prélèvement libératoire. Rappelons que seuls les revenus provenant de primes versées avant le 27 septembre 2017 peuvent encore, sur option exercée lors du rachat, bénéficier du prélèvement libératoire. Cette exclusion de l’assiette de la contribution différentielle, limitée aux rachats opérés en 2024, a sans doute été prévue afin que la disposition ne puisse pas être censurée par le Conseil constitutionnel. En effet, il résulte d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 29 décembre 2012 que lorsqu’un revenu a été soumis au prélèvement libératoire, il n’est pas possible de revenir rétroactivement sur le caractère libératoire d’une imposition.
S’agissant de la fiscalité des particuliers, relevons enfin que le projet de loi de finances modifie les règles de calcul des plus-values immobilières des personnes qui louent des biens immobiliers meublés à titre non professionnel.
Rappelons que sont considérés comme non professionnels les loueurs dont les recettes tirées de la location meublée sont inférieures soit à 23 000 € par an, soit aux autres revenus professionnels du foyer fiscal.
Les loueurs non professionnels sont, en cas de vente du bien immobilier loué meublé, imposés selon le régime des plus-values immobilières des particuliers et non sous le régime des plus-values professionnelles. Sous le régime des particuliers, pour le calcul de la plus-value, le prix de revient n’est pas diminué des amortissements qui ont pu être déduits des revenus tirés de la location meublée. Le projet de loi de finances revient sur cet avantage et prévoit que les loueurs en meublés non professionnels devront, pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du bien qui était loué, déduire de leur prix de revient le montant des amortissements qui ont été déduits des revenus tirés de la location.
Fiscalité des entreprises :
S’agissant de la fiscalité des entreprises, les principales mesures figurant, à ce stade, dans le projet de loi de finances visent les grandes entreprises.
En effet, le projet présenté par le gouvernement prévoit d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises réalisant un chiffre d’affaires (CA) supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle prendrait la forme d’une majoration de l’impôt sur les sociétés (IS) dû. Elle serait applicable deux ans et s’appliquerait pour la première fois aux exercices clos à partir du 31 décembre 2024. La contribution serait égale à 20,6% du montant de l’IS dû pour les entreprises réalisant un CA compris entre 1 et 3 milliards d’euros et à 41,2% pour les entreprises réalisant un CA supérieur à 3 milliards d’euros. Compte tenu d’un taux normal d’IS de 25%, la contribution exceptionnelle porterait donc le taux de l’IS à 30,15% pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 et 3 milliards et à 35,3% pour les entreprises dont le CA est supérieur à 3 milliards. Le taux de la contribution exceptionnelle serait ramené pour le deuxième exercice clos à partir du 31 décembre 2024 à 10,3% (CA compris entre 1 et 3 milliards) et 20,6% (CA supérieur à 3 milliards) de sorte que le taux effectif d’IS serait respectivement de 27,65% et 30,15% pour le deuxième exercice clos à partir du 31 décembre 2024.
Le projet de loi de finances instaure également une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres opérées par les entreprises réalisant un CA supérieur à 1 milliard d’euros. Le taux de la taxe est fixé à 8%. Le texte prévoit que la taxe sera applicable aux réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024, date de présentation du projet de loi.
En effet, le projet présenté par le gouvernement prévoit d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises réalisant un chiffre d’affaires (CA) supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle prendrait la forme d’une majoration de l’impôt sur les sociétés (IS) dû. Elle serait applicable deux ans et s’appliquerait pour la première fois aux exercices clos à partir du 31 décembre 2024. La contribution serait égale à 20,6% du montant de l’IS dû pour les entreprises réalisant un CA compris entre 1 et 3 milliards d’euros et à 41,2% pour les entreprises réalisant un CA supérieur à 3 milliards d’euros. Compte tenu d’un taux normal d’IS de 25%, la contribution exceptionnelle porterait donc le taux de l’IS à 30,15% pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 et 3 milliards et à 35,3% pour les entreprises dont le CA est supérieur à 3 milliards. Le taux de la contribution exceptionnelle serait ramené pour le deuxième exercice clos à partir du 31 décembre 2024 à 10,3% (CA compris entre 1 et 3 milliards) et 20,6% (CA supérieur à 3 milliards) de sorte que le taux effectif d’IS serait respectivement de 27,65% et 30,15% pour le deuxième exercice clos à partir du 31 décembre 2024.
Le projet de loi de finances instaure également une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres opérées par les entreprises réalisant un CA supérieur à 1 milliard d’euros. Le taux de la taxe est fixé à 8%. Le texte prévoit que la taxe sera applicable aux réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024, date de présentation du projet de loi.
A propos du groupe Lazard :
Fondée en 1848, Lazard est l'une des principales sociétés de conseil financier et de gestion d'actifs au monde, avec des activités en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Lazard offre ses conseils en matière de fusions et acquisitions, marchés de capitaux, restructuration/gestion du passif, géopolitique et autres questions stratégiques, ainsi que des solutions de gestion d'actifs et d'investissement aux institutions, aux entreprises, aux gouvernements, aux partenariats, aux family offices et aux particuliers fortunés.
Lazard
Lazard Frères Gestion est la société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France, spécialisée dans l’investissement dans les valeurs cotées. Elle bénéficie, pour accompagner ses clients, de tous les savoir-faire d’une grande maison de gestion adossée à un puissant groupe international : présence sur toutes les grandes classes d'actifs et implantation sur les zones géographiques majeures.
Lazard Frères Gestion
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Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.
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Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.
The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment
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