A cet égard, une réponse ministérielle du 11 septembre dernier ne manque pas de surprendre(1). En effet, suite au lancement de l’offre commerciale « Id night by Idtgv »(2) par le service « iDTGV », partie intégrante de la SNCF, un sénateur a attiré l’attention du secrétaire d’État chargé des transports sur la légalité de cette offre au regard de la législation sur la langue française, dite loi Toubon(3).
En guise de réponse, le secrétaire d’État indique que la loi interdit aux personnes morales de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public : « l’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers […] dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française » (cf. article 14).
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes morales de droit public, ou de droit privé chargées d’une mission de service public.
Aussi, en tant que filiale de droit privé de la SNCF, « iDTGV » n’est pas investie d’une mission de service public et bénéficie de l’autonomie dans la gestion de sa politique commerciale.
Dès lors, elle n’entre donc pas dans le champ de la loi du 4 août 1994.
Question : la réglementation visant à repousser l’anglais reste-t-elle en vigueur ?
(1) Rép. min., n° 3728 : JO Sénat, 11 sept. 2008, p. 1840
(2) Il s’agit d’un service de trains à grande vitesse, commercialisé par iDTGV destiné aux voyageurs souhaitant accéder à une gamme de prix fortement modulée en fonction de l’anticipation de la date d’achat du billet et accessible uniquement par l’internet.
(3) Et notamment la loi du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française.
Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com
En guise de réponse, le secrétaire d’État indique que la loi interdit aux personnes morales de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public : « l’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers […] dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française » (cf. article 14).
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes morales de droit public, ou de droit privé chargées d’une mission de service public.
Aussi, en tant que filiale de droit privé de la SNCF, « iDTGV » n’est pas investie d’une mission de service public et bénéficie de l’autonomie dans la gestion de sa politique commerciale.
Dès lors, elle n’entre donc pas dans le champ de la loi du 4 août 1994.
Question : la réglementation visant à repousser l’anglais reste-t-elle en vigueur ?
(1) Rép. min., n° 3728 : JO Sénat, 11 sept. 2008, p. 1840
(2) Il s’agit d’un service de trains à grande vitesse, commercialisé par iDTGV destiné aux voyageurs souhaitant accéder à une gamme de prix fortement modulée en fonction de l’anticipation de la date d’achat du billet et accessible uniquement par l’internet.
(3) Et notamment la loi du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française.
Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
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