30% des décisions de justice ne sont pas exécutées ! ! !
La médiation est un mode de gestion alternatif des conflits ou désaccords : ces litiges trouveront solution grâce à l’intervention d’un tiers neutre, indépendant, sans autre pouvoir que lui reconnaissent les parties qui l’auront choisi ou reconnu librement.
1- Intervention d'une tierce personne :
La médiation est « ternaire » dans sa structure et dans ses résultats
a) sans le médiateur, le "troisième élément", la médiation n’existe pas; le médiateur ne doit pas être un trompe-l’œil ou mandataire de l’une des parties, car dans ce cas, par l’effet de la représentation on retomberait dans le "binaire" de la justice. Cette caractéristique la distingue de la négociation et de la conciliation qui peuvent faire l’économie du tiers -qu'est le médiateur-.
b) Dans ses résultats, la médiation se distingue radicalement de la justice car cette dernière doit obligatoirement trancher d’un coté le droit, de l’autre la violation du droit. Le médiateur doit aboutir à un accord gagnant - gagnant pour les deux parties, chacune des parties ayant fait des concessions réciproques.
2- Indépendance du médiateur :
Il est absolument nécessaire, pour apprécier l’indépendance d’un médiateur, de vérifier l’absence de pression politique, "morale" ou financière.
Le déroulement d’une médiation ne doit en aucun cas rendre compte à un pouvoir quelconque.
Une médiation n’a pas de délai « spécifique » à respecter, aucune procédure préétablie ne doit lui être imposée.
Le bénévolat n’est pas un critère de la médiation, mais les conditions de la rémunération doivent faire l’objet d’une attention toute particulière afin de préserver l’indépendance du médiateur.
3- Neutralité, impartialité :
L’absence de partialité est le moins que l’on puisse exiger d’un médiateur et il doit éviter le soupçon d’implication ou de prendre partie pour l’un ou pour l’autre.
Le médiateur doit prendre de la "distance" par rapport à la situation factuelle afin de dépassionner le conflit ; elle requiert un effort de lucidité en profondeur sur lui-même; il ne doit pas s’identifier à l’une des parties sinon il y a assistance.
4- Confidentialité :
Les deux parties en conflit souhaitent que les tensions s’apaisent et surtout veulent préserver leur "image"; aussi le médiateur ne pourra en aucune façon procéder à la divulgation d’informations obtenues pendant le processus de rapprochement.
Le médiateur ne pourra pas être appelé "à témoin" et les parties qui ne concluraient pas un accord ne pourront pas utiliser pendant la phase judiciaire éventuelle et contentieuse les éléments qui auraient été échangés.
5- Rapidité et efficacité :
Le médiateur s’engage à mener à bien sa mission dans un délai maximum de 2 mois, sauf si les parties demandent d’un commun accord une prolongation.
De part l'expérience de TRIADE tirée de la pratique de la médiation (recouvrement de créances importantes de plus de 30.000,00 €), le taux d’efficacité d’un processus de médiation est de 85%, conduisant à la signature d’une transaction sous le visa de l’article 2044 et suivants du Code Civil.
Une fois négociée contradictoirement et signée contractuellement la transaction est exécutée alors que 30% des décisions de justice ne sont pas exécutées….
Les conseils peuvent participer au terme du processus de négociation et au terme de la médiation (rédaction de l’accord transactionnel) avant que les parties ne se lient par un accord.
En conclusion n’hésitez plus à recourir à un médiateur et ce, pour les raisons suivantes :
- instrument qui est entre les mains des parties en conflit
- processus facile à mettre en œuvre
- absence de contraintes
- coûts et des délais maîtrisés, les honoraires faisant l’objet d’une convention préalable.
L'adage suivant s'impose alors d'une manière encore plus forte:
« Mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès »
Georges GRIGLIATTI
Consultant associé TRIADE
La médiation est un mode de gestion alternatif des conflits ou désaccords : ces litiges trouveront solution grâce à l’intervention d’un tiers neutre, indépendant, sans autre pouvoir que lui reconnaissent les parties qui l’auront choisi ou reconnu librement.
1- Intervention d'une tierce personne :
La médiation est « ternaire » dans sa structure et dans ses résultats
a) sans le médiateur, le "troisième élément", la médiation n’existe pas; le médiateur ne doit pas être un trompe-l’œil ou mandataire de l’une des parties, car dans ce cas, par l’effet de la représentation on retomberait dans le "binaire" de la justice. Cette caractéristique la distingue de la négociation et de la conciliation qui peuvent faire l’économie du tiers -qu'est le médiateur-.
b) Dans ses résultats, la médiation se distingue radicalement de la justice car cette dernière doit obligatoirement trancher d’un coté le droit, de l’autre la violation du droit. Le médiateur doit aboutir à un accord gagnant - gagnant pour les deux parties, chacune des parties ayant fait des concessions réciproques.
2- Indépendance du médiateur :
Il est absolument nécessaire, pour apprécier l’indépendance d’un médiateur, de vérifier l’absence de pression politique, "morale" ou financière.
Le déroulement d’une médiation ne doit en aucun cas rendre compte à un pouvoir quelconque.
Une médiation n’a pas de délai « spécifique » à respecter, aucune procédure préétablie ne doit lui être imposée.
Le bénévolat n’est pas un critère de la médiation, mais les conditions de la rémunération doivent faire l’objet d’une attention toute particulière afin de préserver l’indépendance du médiateur.
3- Neutralité, impartialité :
L’absence de partialité est le moins que l’on puisse exiger d’un médiateur et il doit éviter le soupçon d’implication ou de prendre partie pour l’un ou pour l’autre.
Le médiateur doit prendre de la "distance" par rapport à la situation factuelle afin de dépassionner le conflit ; elle requiert un effort de lucidité en profondeur sur lui-même; il ne doit pas s’identifier à l’une des parties sinon il y a assistance.
4- Confidentialité :
Les deux parties en conflit souhaitent que les tensions s’apaisent et surtout veulent préserver leur "image"; aussi le médiateur ne pourra en aucune façon procéder à la divulgation d’informations obtenues pendant le processus de rapprochement.
Le médiateur ne pourra pas être appelé "à témoin" et les parties qui ne concluraient pas un accord ne pourront pas utiliser pendant la phase judiciaire éventuelle et contentieuse les éléments qui auraient été échangés.
5- Rapidité et efficacité :
Le médiateur s’engage à mener à bien sa mission dans un délai maximum de 2 mois, sauf si les parties demandent d’un commun accord une prolongation.
De part l'expérience de TRIADE tirée de la pratique de la médiation (recouvrement de créances importantes de plus de 30.000,00 €), le taux d’efficacité d’un processus de médiation est de 85%, conduisant à la signature d’une transaction sous le visa de l’article 2044 et suivants du Code Civil.
Une fois négociée contradictoirement et signée contractuellement la transaction est exécutée alors que 30% des décisions de justice ne sont pas exécutées….
Les conseils peuvent participer au terme du processus de négociation et au terme de la médiation (rédaction de l’accord transactionnel) avant que les parties ne se lient par un accord.
En conclusion n’hésitez plus à recourir à un médiateur et ce, pour les raisons suivantes :
- instrument qui est entre les mains des parties en conflit
- processus facile à mettre en œuvre
- absence de contraintes
- coûts et des délais maîtrisés, les honoraires faisant l’objet d’une convention préalable.
L'adage suivant s'impose alors d'une manière encore plus forte:
« Mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès »
Georges GRIGLIATTI
Consultant associé TRIADE