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La MIF - la directive Marchés d’Instruments Financiers

La directive MIF adoptée en avril 2004 définit les grandes lignes du nouveau cadre d’exercice des activités de marché en Europe. La directive et le règlement d’application adoptés en août 2006 selon la procédure Lamfalussy précisent les conditions de mise en œuvre des grands principes de la directive cadre MIF. Pour la profession bancaire, l’élaboration de ces textes d’application, a représenté un enjeu très important. Il s’agissait d’une part, de faire adopter des règles harmonisées de manière précise au niveau européen pour éviter toute distorsion de concurrence entre les Etats membres lors de la transposition de la directive dans les réglementations nationales et, d’autre part, de disposer de règles opérationnelles pour les banques.


La MIF - la directive Marchés d’Instruments Financiers
A. INTRODUCTION :

La directive Marchés d'Instruments Financiers (MIF) doit être transposée en droit français d'ici le 31 janvier 2007. Elle entrera en vigueur le 1er novembre 2007. Cette directive, et les mesures d'exécution qui la complètent, réorganisent l'architecture législative et réglementaire des marchés européens. Elle définit les règles du jeu entre les marchés et les intermédiaires financiers, et également les règles de protection des investisseurs.

Pour les banques, cette réforme représente un enjeu important car elle modifie en profondeur tout le cadre d'activité des prestataires de services d'investissement. Tous les prestataires de services d'investissement sont concernés quels que soient la taille de l'établissement, les produits traités ou les types de clientèle. Au sein de chaque établissement, chaque grand métier, banque de marché mais aussi banque de détail, doit considérer les conséquences de la MIF sur son organisation et son activité.

La profession bancaire française a participé aux réflexions afin d'anticiper sur les changements à venir avec l'application de la MIF en France. Elle poursuit ses travaux et se prépare activement à cette réforme.

Un des chantiers majeurs concerne la formalisation des règles de conduite dans la relation banque client, en vue d'assurer la protection des investisseurs. Ce sujet fait par ailleurs l'objet d'une démarche d'autorégulation de la profession bancaire, qui prépare un code professionnel relatif à la commercialisation des produits financiers. Ce code complète les dispositions de la MIF en matière de connaissance et d'information du client par la banque et s'inscrit dans la logique des recommandations du rapport Delmas-Marsalet.

B. GRANDS PRINCIPES : La directive MIF

La directive MIF adoptée en avril 2004 définit les grandes lignes du nouveau cadre d'exercice des activités de marché en Europe. La directive et le règlement d'application adoptés en août 2006 selon la procédure Lamfalussy précisent les conditions de mise en œuvre des grands principes de la directive cadre MIF.

Pour la profession bancaire, l'élaboration de ces textes d'application, a représenté un enjeu très important. Il s'agissait d'une part, de faire adopter des règles harmonisées de manière précise au niveau européen pour éviter toute distorsion de concurrence entre les Etats membres lors de la transposition de la directive dans les réglementations nationales et, d'autre part, de disposer de règles opérationnelles pour les banques.

1. Un champ d'application étendu
La directive MIF s'applique aux entreprises d'investissement et établissements de crédit lorsqu'ils fournissent des services d'investissement (réception et transmission d'ordres, exécution d'ordres pour compte de tiers, conseil en investissement…) et concerne tous les instruments financiers (valeurs mobilières, organismes de placement collectif, instruments financiers à terme…). Elle facilite par ailleurs l'usage du passeport européen qui est un agrément valable sur tout le territoire communautaire. Ce passeport assure la reconnaissance mutuelle des agréments des établissements et la mise en œuvre du principe de contrôle par l'Etat membre d'origine de l'établissement.

2. Un cadre juridique commun pour la mise en concurrence des modes de négociation
La mise en concurrence des modes de négociation est un des principaux enjeux de la directive MIF. Les règles des différents marchés domestiques étaient jusque là gouvernées par des principes de négociation hétérogènes (par les ordres ou par les prix). La directive MIF donne un cadre juridique aux trois modes d'exécution utilisés en Europe :
- le marché réglementé,
- le système multilatéral de négociation ou «Multilateral Trading Facilities » (MTF),
- l'internalisateur systématique.

Tout au long de l'élaboration du texte, la FBF s'est engagée fortement pour faire valoir les principes de transparence et de non-discrimination dans l'accès à ces différents systèmes d'exécution des ordres, qui seront en concurrence. La mise en place de règles identiques pour ces différents systèmes d'exécution des ordres permet en effet de créer les conditions d'une concurrence équilibrée.

3. Des règles de transparence harmonisées
Dans cette logique, la mise en concurrence des modes de négociation s'accompagne d'un ensemble de règles en matière de transparence pré et post-négociation. Les intermédiaires seront en effet amenés à explorer plusieurs sources de prix. Ainsi, la directive prévoit :
- des obligations de transparence pré-négociation : les internalisateurs, notamment, doivent afficher les prix auxquels ils sont prêts à acheter ou vendre à leurs clients ;
- des obligations de transparence post-négociation : celles-ci permettent de vérifier la bonne exécution des ordres aux conditions les plus favorables pour le client.

4. L'information et la protection des investisseurs formalisées
La MIF met en place une relation centrée sur le client avec des obligations de connaissance et d'information du client à la charge de la banque, afin de lui proposer les produits adaptés à sa situation.
Le nouveau contexte de mise en concurrence des modes de négociation entraîne la coexistence sur les multiples systèmes de négociation, de plusieurs prix pour une même transaction. Pour protéger l'investisseur et lui garantir un service de qualité, le texte oblige les intermédiaires à s'assurer que leurs procédures d'exécution des ordres permettent de traiter les ordres des clients dans les meilleures conditions en termes de prix, de coût, de rapidité et de probabilité d'exécution et de règlement-livraison. Si cette obligation d'exécution des ordres aux conditions les plus favorables pour le client n'est pas nouvelle, elle est aujourd'hui formalisée en termes de responsabilités et de preuve pour les prestataires.

C. TRANSPOSITION de la MIF en France

La directive doit être transposée en droit national avant le 31 janvier 2007 pour une mise en application au 1er novembre 2007.

Elle a des conséquences stratégiques, organisationnelles et technologiques importantes pour tous les établissements bancaires. Le délai laissé aux Etats membres pour la transposition étant très court au vu de l'ampleur de ces changements et de la complexité des nouvelles règles, la FBF et l'AFEI travaillent en collaboration avec les autorités depuis 2005 pour préparer la transposition de la directive en droit français.

Les travaux portent notamment sur les règles applicables aux différents types de marchés (marché réglementé, MTF, internalisation), le statut des prestataires de services d'investissement (agrément, organisation…)… Les associations informent par ailleurs leurs membres sur les changements à venir et les mesures à prendre au sein des établissements pour s'adapter.

La directive MIF sera transposée sous forme d'ordonnance. Par ailleurs, les dispositions d'ordre réglementaire seront intégrées au Règlement général de l'AMF. Celle-ci a prévu de transposer le plus fidèlement possible la directive MIF et d'élaborer en parallèle, en concertation avec les professionnels, des documents d'interprétation qui ont pour but de clarifier et expliquer certaines notions fondamentales des textes.

D. IMPACT de la MIF sur la relation banque client

La directive MIF entraîne de nombreuses implications pratiques dans la relation banque client dont la formalisation représente un enjeu très important. La banque est en effet soumise à de nouvelles obligations d'information et d'évaluation du client, en vue de lui fournir les produits les plus adaptés et d'assurer au mieux sa protection. Les règles de conduite à la charge de la banque et le niveau de protection de l'investisseur varient selon le type de client auquel la banque s'adresse et les services d'investissement fournis.


1. Règles de conduite selon la typologie du client

La directive distingue trois catégories de clients :
- la contrepartie éligible : il s'agit principalement des entreprise d'investissement, établissements de crédit, entreprises d'assurance, OPCVM, sociétés de gestion… pour lesquels les obligations d'information et de conseil ne s'appliquent pas ;
- le client professionnel1 : il est censé posséder la compétence nécessaire pour prendre ses décisions d'investissement, évaluer les risques qu'il encourt et être en mesure de supporter le risque de toute perte résultant de l'investissement. Les obligations d'information et de conseil de la banque à son égard sont plus allégées que celles pour les particuliers ;
- le client de détail : il bénéficie de toutes les règles de protection en termes d'information et de conseil ainsi que dans le traitement de ses ordres qui doivent être exécutés aux meilleures conditions (notamment de prix)

2. Règles de conduite selon la typologie du service d'investissement

Préalablement à la fourniture d'un service d'investissement, la banque procède à une évaluation du niveau de connaissance et d'expérience du client en matière d'investissement. Ces obligations d'évaluation à la charge de la banque diffèrent en fonction du service d'investissement fourni.
Ainsi, pour un client de détail :
- lorsque la banque fournit des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille, elle doit se procurer les informations lui permettant d'évaluer les connaissances du client, son expérience en matière d'investissement, sa situation financière et ses objectifs d'investissement. Si elle n'obtient pas ces informations, elle doit s'abstenir de recommander des services d'investissement ou des instruments financiers ;
- lorsque la banque fournit des services d'investissement autres que ceux cités ci-dessus (comme l'exécution d'ordres au nom de clients ou la réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers), elle doit demander au client ses connaissances et son expérience en matière d'investissement. Si elle ne possède pas les informations suffisantes, elle avertit le client qu'elle ne peut déterminer si le service envisagé lui convient ;
- la banque ne peut s'exonérer de ses obligations d'évaluation du client sauf si les conditions suivantes sont remplies :
. le service est fourni à la demande du client,
. il porte sur des instruments simples,
. le client est informé que la banque n'est pas tenue d'évaluer sa compétence pour la fourniture de ce service.

Un code professionnel pour la commercialisation des produits financiers
Au niveau national, les dispositions de la MIF relatives aux obligations d'information et de conseil vont être transposées par ordonnance. Par ailleurs, elles seront complétées par un code professionnel sur la commercialisation des produits financiers que prépare la profession bancaire française dans une démarche d'autorégulation. Suite au rapport Delmas Marsalet, elle s'est en effet engagée à rédiger un code de bonne conduite qui reprendra notamment les bonnes pratiques déjà existantes dans les réseaux et les recommandations adaptées du rapport. Celles-ci mettent notamment l'accent sur l'amélioration de l'information et du conseil délivrés aux clients et le partage des responsabilités entre producteur et distributeur de produits financiers

(1) La MIF distingue :
- les professionnels par nature, qui sont notamment les grandes entreprises réunissant au moins deux des critères suivants : total du bilan de 20 millions d'euros, chiffre d'affaires net de 40 millions d'euros, capitaux propres de 2 millions d'euros ;
- et les clients traités comme des professionnels à leur demande s'ils remplissent aux moins deux des critères suivants : le client a effectué en moyenne 10 transactions d'une taille significative par trimestre au cours des 4 trimestres précédents sur le marché concerné, la valeur de son portefeuille d'instruments financiers dépasse les 500 000 euros, le client occupe ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

E. Textes de référence et dates clés de la directive MIF

Niveau européen :

- Septembre 2006 : Publication de la directive et du règlement portant mesures d'exécution de la directive MIF.
- Avril 2006 : Publication de la directive qui repousse les échéances de la MIF.
- Avril 2004 : Adoption par le Conseil et publication de la directive MIF.
- Mars 2004 : Adoption de la directive MIF par le Parlement européen.
- Novembre 2002 : Proposition de directive de la Commission européenne.
- Juin 2000 : Lancement d'une réflexion de la Commission européenne sur l'opportunité d'une révision de la DSI.

Travaux de CESR :

- Mai 2005 : CESR rend son avis technique à la Commission sur les mesures d'exécution de la MIF (second mandat).
- Janvier 2005 : CESR rend son avis technique à la Commission sur les mesures d'exécution de la MIF (premier mandat).
- Juin 2004 : Mandat formel de la Commission à CESR relatif aux mesures d'exécution de la MIF.
- Janvier 2004 : Mandat provisoire de la Commission à CESR relatif aux mesures d'exécution de la MIF.

Niveau national :

- 1er novembre 2007 : La directive MIF entre en vigueur.
- 30 janvier 2007 : Echéance pour la transposition de la directive MIF dans les Etats membres.
- 20 juillet 2005 : La loi n° 2005-811 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, habilite le gouvernement à transposer la directive MIF par ordonnance (article 5).

F. Lexique sur la MIF

CESR (Committee of European Securities Regulators) / CERVM (Comité Européen des Régulateurs des marchés des Valeurs Mobilières)
Comité consultatif composé de représentants des autorités nationales de régulation et de la Commission européenne. Le CESR participe aux travaux de la Commission européenne dans le cadre de la procédure Lamfalussy. Il est consulté par la Commission sur le contenu des projets de mesures d'exécution des directives. Il participe aussi à la mise au point de recommandations interprétatives communes et de standards communs.

Internalisateur systématique
L'internalisateur est un intermédiaire agréé qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.

Marché réglementé
Un marché réglementé est un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréée.

Multilateral Trading Facility (MTF) / Système multilatéral de négociation
Un MTF est un système multilatéral, exploité par un prestataire de services d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats.

Opérateur de marché
Une ou plusieurs personnes gérant ou exploitant l'activité d'un marché réglementé. L'opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même.

Transparence pré-négociation
Pour l'internalisateur : obligation d'afficher les cours auxquels il est prêt à acheter ou à vendre à ses clients. Toutefois, cette obligation d'affichage des cours est limitée aux transactions ne dépassant pas une taille de marché normale, c'est-à-dire la taille moyenne des ordres exécutés sur le marché.
Pour les systèmes multilatéraux : les informations publiées par les marchés réglementés ou les MTF dépendent du type de modèle de marché.
- système dirigé par les ordres : les cinq meilleures limites à l'achat et à la vente, et la quantité de titres et nombre d'ordres pour chaque limite.
- système dirigé par les prix : le meilleur prix à l'achat et à la vente de chaque teneur de marché
- système hybride : information au moins équivalente, compte tenu de la spécificité du modèle de marché.

Transparence post-négociation
Obligation de communiquer, dans des conditions identiques, les informations relatives aux transactions réalisées sur leur système ou, pour les prestataires de services d'investissement, celles qu'ils ont réalisées de gré à gré (prix, volume et heure de la transaction).

Meilleure exécution (« best execution »)
Obligation faite à l'intermédiaire de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre.

Taille normale de marché
Pour chaque action, elle est définie comme la moyenne arithmétique de la valeur de tous les ordres exécutés dans l'Union européenne, à l'exclusion de ceux qui portent sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour cette action. C'est la taille des ordres par actions jusqu'à laquelle un internalisateur doit afficher des prix à l'achat et/ou à la vente.


Source : www.fbf.fr

Mercredi 2 Mai 2007



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