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Droit financier : interdiction de mentionner en marge du registre des titres une procédure en annulation de la cession d’action

Par Olivier VIBERT, Avocat au Barreau de Paris. "L'inscription en compte des valeurs mobilières au nom de leur titulaire, n'ayant pas pour fonction d'informer les tiers des imperfections susceptibles d'affecter les droits de celui-ci, ne peut être assortie d'aucune mention ayant un tel objet." Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, Chambre Commerciale, dans un arrêt du 29 janvier 2008 (N° de pourvoi 06-19624). La Cour de cassation a plus généralement indiqué qu’il n’était pas possible d’apporter des précisions sur le registre des titres en marge d’une inscription.


Les faits étaient les suivants :

Olivier VIBERT
Olivier VIBERT
Monsieur X… cède à Monsieur Y… 124.531.108 actions de la COMPAGNIE FINANCIERE MI29 (ci-après MI29).

Monsieur Y apporte ensuite 123.981.707 actions de MI29 à une société JUSTFIN INTERNATIONAL.

La Société JUSTFIN INTERNATIONAL cède une grande partie de ces actions. La société MI29 s’y oppose cependant en refusant de régulariser le transfert.

JUSTFIN fait tout d’abord sommation à MI29 de régulariser la cession mais sans succès.

Deux actions sont alors exercées en parallèle :
- MI29 demande l’annulation de la cession en justice ;
- JUSTFIN demande en référé qu’il soit ordonné à MI29 d’inscrire la cession d’action dans le registre des titres sous astreinte.

Dans la procédure de référé, la Société MI29 apporte à l’audience le registre des titres faisant apparaître la cession mais avec en marge une mention faisant état de la procédure en annulation qui était en cours.

Le juge de première instance ordonne l’inscription sur le registre des titres de la société sans aucune observation autre que l'indication de l'origine de propriété.

MI29 interjette appel de cette ordonnance et la Cour d’appel de PARIS, le 12 juillet 2006, fait droit à MI29. Les juges d’appel considère que la mention de l’action en annulation en marge n’est pas contraire aux dispositions légales et présente au contraire le mérite d’informer les tiers.

Pour les juges d’appel il n’y a aucune incompatibilité entre une telle mention et le processus légal d'inscription en compte. Cette mention ne contredit nullement la présomption de propriété résultant de l'inscription et conduisant la société à n'admettre comme actionnaire, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé, que la personne inscrite en compte.

Pour les juges d’appel toujours la propriété des actions résulte du contrat translatif et non pas de l'inscription en compte. La mention marginale a donc le mérite d'informer les tiers consultant le registre du risque éventuellement encouru au cas où ils envisageraient de se porter sous-acquéreurs des dites actions.

JUSTFIN forme un pourvoi devant la Cour de cassation. La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel en jugeant que le but du registre des titres n’a pas pour objet d’informer les tiers et que, dès lors, aucune mention visant à informer les tiers ne peut y figurer. Pour statuer la Cour de cassation s’est fondée sur les articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-4 du code monétaire et financier qui sont repris ci-après.

La Cour de cassation estime donc qu’il ne doit pas exister de mentions en marge du registre des titres qui tendent à informer les tiers d’éventuelles contestations de la qualité de propriétaire. La Cour de cassation a contrairement à la Cour d’appel jugé que l’objet du registre des titres excluait des telles mentions.

Le registre des titres ne peut être assimilé ou comparé à un registre d’état civil sur lequel des mentions sont inscrites en marge. Les objets de ces registres sont distincts, l’un étant destiné à informer le public, l’autre étant une simple information interne destiné à identifier les propriétaires de valeurs mobilières.

Cette solution peut être approuvée dans la mesure où la présence de mentions en marge compliquerait inutilement le registre des titres alors qu’une action en annulation remet en cause la qualité de propriétaire des titres qu’à compter de la décision qui prononce la nullité de la cession.

La mention uniquement du propriétaire sans faire état de la procédure en cours reflète donc la réalité juridique et permet de connaître le titulaire des droits attachés aux valeurs mobilière. Le registre des titres serait bien évidemment modifié ensuite si une décision constatait la nullité de la cession, le vendeur redevenant alors le titulaire des actions.

Textes visés dans l’article

Article L 228-1 Code de commerce
(…) Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981). (…)
Article L211-4 version en vigueur de juin 2004 à juin 2007
Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV", doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14

e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com


Lundi 25 Février 2008



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