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Droit des affaires : détermination du prix global d'une cession de titres de trois sociétés

Par un arrêt du 8 avril 2008 la Chambre commerciale a rendu un arrêt (n°06-18042) jugeant que le contrat de cession englobant la cession de titres de trois sociétés pouvait se contenter de fixer le prix global sans fixer le prix de cession des titres de chacune des sociétés.


Olivier VIBERT
Olivier VIBERT
Un protocole d'accord est conclu entre deux société A et B le 15 décembre 1999.

L'objet de ce protocole d'accord est double:
- L'acquisition par A de trois sociétés contrôlées par B pour un prix global de cession qui est fixé.

- La constitution d'une holding détenue à 50 % par A et 50 % par B pour leur exercer leur activité d'administration d'immeuble.

A n'exécute pas le protocole et la Société B assigne donc son cocontractant pour voir condamner ce dernier au paiement de dommages et intérêts pour rupture fautive du protocole d'accord.

La Cour d'appel de Chambéry condamne le 30 mai 2006 la Société A à payer des dommages et intérêts considérant que cette dernière était à l'origine de la rupture du protocole et que cette rupture était fautive.

La Société A forme un pourvoi contre cette décision estimant qu'il n'y avait pas eu de rencontres de volonté et donc pas de contrat, le prix n'étant pas déterminé par le protocole.

En effet, un contrat de vente doit déterminer le prix du bien vendu, à défaut, la vente n'est pas parfaite et l'accord doit alors être considéré comme n'ayant pas été conclu.

La Société A admettait que le prix global était fixé par le protocole d'accord, mais elle arguait du fait que le prix de chacune des trois sociétés n'était pas fixé. Le prix global de l'opération n'était pas réparti sur les trois sociétés et donc le protocole ne constituait pas une vente parfaite pour la Société A.

La Cour de cassation dans son arrêt du 8 avril 2008 confirme cependant la décision de la Cour d'appel de CHAMBERY.

Selon la Chambre commerciale, « le prix de cession de titres composant le capital social de plusieurs sociétés est suffisamment déterminé par un prix global dès lors que la ventilation du prix entre chacune de ces sociétés ne constitue pas une condition de la vente mais en conditionne seulement les conséquences fiscales pour l'acquéreur ».

Pour la cour de cassation la cession des titres des trois sociétés formaient un tout indivisible dont le prix était déterminé et dès lors la vente était parfaite.

Cette décision doit être approuvé sur le plan juridique.

Il doit être cependant conseillé de toujours déterminer la ventilation du prix de cession. Cette précision permettra en effet de limiter les risques de divergence entre les déclarations de l'acquéreur et du vendeur.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Mardi 13 Mai 2008




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