Le Communiqué de la Commission européenne (IP/11/719) est ici reproduit :
« La Commission européenne a officiellement demandé aux Pays-Bas de modifier leurs dispositions législatives applicables aux unités fiscales (c'est-à-dire le calcul sur une base consolidée de l'impôt dû par un groupe de sociétés). La législation néerlandaise en vigueur n'autorise pas deux filiales néerlandaises d'une société-mère étrangère à former une unité fiscale entre elles. Autrement dit, en pratique, les sociétés détenues par une société-mère établie dans un autre État membre ne peuvent pas bénéficier du régime de l'unité fiscale, ce qui est contraire aux règles de l'Union européenne. Le régime de l'unité fiscale permet aux sociétés d'un même groupe de ne remettre qu'une seule déclaration fiscale pour l'ensemble du groupe, ce qui facilite le respect des règles fiscales et permet aux sociétés concernées de compenser les pertes et les bénéfices.
Pour la Commission, la législation néerlandaise actuelle relative aux unités fiscales est contraire à la liberté d'établissement énoncée aux articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 31 et 34 de l'accord sur l'Espace économique européen. La demande de la Commission prend la forme d'un avis motivé (deuxième phase de la procédure d'infraction de l'UE). En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Contexte
La loi néerlandaise relative à l'impôt des sociétés autorise les sociétés faisant partie d'un groupe à être imposées en tant qu'unité fiscale. En d'autres termes, les bénéfices et les pertes du groupe peuvent se compenser et les opérations intragroupe sont éliminées. L'article 15, paragraphe 3, point c), de la loi exige que toutes les sociétés de l'unité fiscale soient résidentes des Pays-Bas. Cette règle empêche la constitution d'une unité fiscale entre deux filiales néerlandaises d'un même groupe détenues par une société-mère étrangère, ce qui est contraire au droit de l'Union européenne.
Aux yeux de la Commission, rien ne saurait justifier de telles restrictions.
Il existe une jurisprudence claire de la Cour de justice de l'Union européenne concernant ce type de régimes fiscaux discriminatoires. Dans l'affaire Papillon (affaire C-418/07), la Cour a estimé qu'une société-mère française et une filiale française devaient pouvoir former une unité fiscale, bien que la filiale française fût détenue par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre État membre. […]»
LANDWELL & ASSOCIES
« La Commission européenne a officiellement demandé aux Pays-Bas de modifier leurs dispositions législatives applicables aux unités fiscales (c'est-à-dire le calcul sur une base consolidée de l'impôt dû par un groupe de sociétés). La législation néerlandaise en vigueur n'autorise pas deux filiales néerlandaises d'une société-mère étrangère à former une unité fiscale entre elles. Autrement dit, en pratique, les sociétés détenues par une société-mère établie dans un autre État membre ne peuvent pas bénéficier du régime de l'unité fiscale, ce qui est contraire aux règles de l'Union européenne. Le régime de l'unité fiscale permet aux sociétés d'un même groupe de ne remettre qu'une seule déclaration fiscale pour l'ensemble du groupe, ce qui facilite le respect des règles fiscales et permet aux sociétés concernées de compenser les pertes et les bénéfices.
Pour la Commission, la législation néerlandaise actuelle relative aux unités fiscales est contraire à la liberté d'établissement énoncée aux articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 31 et 34 de l'accord sur l'Espace économique européen. La demande de la Commission prend la forme d'un avis motivé (deuxième phase de la procédure d'infraction de l'UE). En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Contexte
La loi néerlandaise relative à l'impôt des sociétés autorise les sociétés faisant partie d'un groupe à être imposées en tant qu'unité fiscale. En d'autres termes, les bénéfices et les pertes du groupe peuvent se compenser et les opérations intragroupe sont éliminées. L'article 15, paragraphe 3, point c), de la loi exige que toutes les sociétés de l'unité fiscale soient résidentes des Pays-Bas. Cette règle empêche la constitution d'une unité fiscale entre deux filiales néerlandaises d'un même groupe détenues par une société-mère étrangère, ce qui est contraire au droit de l'Union européenne.
Aux yeux de la Commission, rien ne saurait justifier de telles restrictions.
Il existe une jurisprudence claire de la Cour de justice de l'Union européenne concernant ce type de régimes fiscaux discriminatoires. Dans l'affaire Papillon (affaire C-418/07), la Cour a estimé qu'une société-mère française et une filiale française devaient pouvoir former une unité fiscale, bien que la filiale française fût détenue par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre État membre. […]»
LANDWELL & ASSOCIES