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Droit bancaire : sur l'étendue du secret bancaire en présence d’une caution

Par un arrêt du 16 décembre, la Cour de cassation, chambre commerciale (RG N° 07-19777) a jugé que la caution était en droit d'obtenir, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire, la communication par le banquier des documents relatifs au débiteur principal et nécessaires à l'administration de la preuve du montant de la créance.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Une personne se porte caution d'une société. Il décède le 18 mars 1999. Trois ans plus tard, la société débitrice principale est mise en liquidation judiciaire.

La banque déclare sa créance et réclame le paiement des sommes qui lui restent dues aux ayants droits de la caution. L'un des ayants droit s'exécute mais après avoir payé elle réclame finalement que soit communiqué certaines pièces et informations relatives aux engagements de la société à la date du décès de la personne qui s'était porté caution.

La Banque refuse de communiquer ces éléments en opposant le secret bancaire.

Les ayants droits de la caution décident alors d'assigner en référé et demandent la communication forcée de ces documents.

La Cour d'appel de Colmar le 7 juin 2007, rejette les demandes des ayants droits de la caution. Elle juge que le secret bancaire leur était opposable et que le secret bancaire n'aurait pu disparaître qu'avec la disparition de la personne qui en bénéficiait.

Un pourvoi est formé.

La Cour de cassation, Chambre commerciale, casse l'arrêt d'appel.

La Cour de cassation juge en effet dans un attendu de principe que « dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve sans que puisse lui être opposé le secret bancaire.

En d'autres termes, la caution à qui la banque réclame le paiement est en droit d'obtenir les pièces relatives au montant de la créance dont le paiement est réclamé. La caution et cela semble justifié, est ainsi à même d'apprécier la réalité des montants qui lui sont réclamés.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS

Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Vendredi 16 Janvier 2009




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