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Définition de la notion de signification telle que prévue à l'art. 978 du code de procédure civile

Par un arrêt du 16 avril 2008, la Première chambre civile de la Cour de cassation (n° de pourvoi – 07-11828) a précisé le sens du terme signification utilisé à l'article 978 du Code de procédure civile.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
L'article 978 du Code de procédure civile prévoit en son alinéa 1 que :

"A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée."

Le procureur Général près la Cour d'appel de Poitiers avait formé un pourvoi contre une décision de la Cour d'appel de Poitiers le 20 décembre 2006.

Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués devant la décision attaquée avait été communiqué aux parties dans les 5 mois par le Procureur par lettre recommandée et non par une signification faite par un officier ministériel.

La Cour de cassation devait donc juger si la signification du mémoire aux parties pouvait être faite par lettre recommandée ou si elle devait prendre la forme d'une notification faite par un huissier.

La Cour de cassation juge logiquement que « le terme signification désigne au sens de l'article 651 du code de procédure civile, la notification d'un acte par un huissier de justice ».

La communication du mémoire par lettre recommandée était donc contraire au terme de l'article 978 du Code de procédure civile.

La sanction de cette violation de l'article 978 du Code de procédure civile est donc naturellement la déchéance.

Textes visés :

Article 978 code de procédure civile :

A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 651 Code de procédure civile :

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Mardi 10 Juin 2008




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