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« Class Action » : classe tous risques !

Nul ne plaide par procureur (mais doit plaider en son nom propre). Maximes de notre Ancien droit (Pothier, Pandectes)


Dès 2006, le Conseil de la concurrence avait rendu un avis favorable aux actions de groupe en matière de concurrence, considérant qu’elles permettraient une meilleure réparation des préjudices subis par les consommateurs et la préservation des mécanismes de régulation publique des marchés. Un projet de loi devait même être adopté en conseil des ministres, avant d’être discuté au Parlement.

A l’époque le Président de la République Jacques CHIRAC souhaitait engager une réforme du droit français afin de « permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés ». Une proposition quasi similaire avait été envisagée lors de l’examen du projet de loi sur la sécurité financière, soulevant une vive résistance tant des organisations professionnelles que des juristes.

Après avoir enterré à plusieurs reprises le sujet, certains estimaient – à tort, que l’introduction des « class actions » n’étaient plus prioritaires dans notre pays. Pour mémoire, le projet en janvier 2005 de Jacques CHIRAC avait été abandonné in extremis en février 2007.

Or il semble que le projet de loi de modernisation de l’économie (projet LAGARDE) prévu au printemps prochain devrait contenir de nouvelles dispositions relatives aux « class actions ».

Nul besoin de rappeler une nouvelle fois que si les actions collectives semblent justifiées dans un système de common law dans la mesure où la réglementation est limitée et la protection du consommateur essentiellement judiciaire s’exerce a posteriori, il existe en France une multitude de règles tant légales que réglementaires fixant a priori les droits des consommateurs, notamment l’action « en représentation conjointe » introduite par une loi de 1992 (article L.422-1 du Code de la consommation), même si ce mécanisme, dont la lourdeur est souvent dénoncée par les associations, n’a été utilisé que très rarement durant les dix dernières années ou l’action collective de la loi Royer de 1973.

Or le cumul des deux types de règles au sein du même système juridique risque de créer un dysfonctionnement : outre une inflation des contentieux et des indemnités afférentes, les entreprises se verraient infliger de nouvelles charges aux conséquences juridiques et financières importantes.

A noter que dans le même temps un projet de réforme fondé sur la constatation des effets pervers des « class actions » vise notamment à réserver leur examen aux tribunaux fédéraux en excluant la compétence des juridictions des Etats. En effet, le président George W. Bush, qui avait fait de la limitation des dommages et intérêts l'un des thèmes de sa campagne électorale, a inscrit une première victoire avec l'adoption par le Sénat d'une réforme des « class actions ».

En conclusion, selon une étude récente, les procès civils coûteraient plus de 200 milliards de dollars par an à l’économie américaine, soit 2 points de PIB. De multiples procédures qui empoisonnent la vie des affaires . A terme, la société du risque – voire de la prise de risque – céderait le pas à une société assurancielle. Or si la part de l’irrationnel dans l’aversion au risque ne cesse d’augmenter, elle induit des obligations de plus en plus contraignantes pour les entreprises qui doivent répondre au principe de précaution . Le débat est ouvert.

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie

t.charles@allize-plasturgie.com

Mercredi 27 Février 2008



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