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Cession de créances professionnelles nées dans le cadre d'une société en participation

Une société en participation est créée pour la réalisation d'un ensemble immobilier entre deux sociétés dénommées respectivement FOUGEROLLE et BEC.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
La Société BEC ayant accompli des prestations dans le cadre du projet immobilier détient des créances conformément au contrat de société. La Société BEC cède à une banque ces créances professionnelles suivant les articles L 313-23 du code monétaire et financier.

La banque notifie ces cessions de créance alors à la Société FOUGEROLLE en sa qualité de gérante de la société en participation (débitrice cédée).

La Société FOUGEROLLE s'oppose au paiement des créances en soulevant l'inexécution par BEC d'une obligation à savoir l'absence de fourniture d'une caution bancaire de garantie de bonne fin. Autre argument soulevé pour s'opposer au paiement, la compensation des créances cédées avec d'autres sommes dues.

La Banque, assigne alors la Société FOUGEROLLE en paiement qui soulève pour s'opposer au paiement la compensation ainsi que l'exception d'inexécution.


La Cour d'appel de VERSAILLES (25 janvier 2007) rejette les moyens soulevés par la société FOUGEROLLE au motif que la compensation ne peut être invoquée par le gérant de la société en participation, seule la société en participation pouvant bénéficier de la compensation.

La Cour de Versailles rejette également l'exception d'inexécution en estimant que la société en participation n'étant pas opposable au tiers, l'inexécution d'une obligation par le créancier cédant à l'égard de cette société en participation ne pouvait donc être opposable au tiers, et donc pas opposable à la Banque.

La Société FOUGEROLLE forme un pourvoi et la Cour de cassation rappelle sur le fondement de l'article 1871 du Code civil, que la société en participation n'étant pas une personne morale, ne peut être créancière d'une obligation.

La Cour de cassation (Chambre commerciale 20 mai 2008 pourvoi n°07-13202) juge donc que la Cour d'appel a violé l'article 1871 du Code civil.

La Société en participation est transparente. Elle ne peut donc avoir ni droits ni obligations. Les associés de cette société sont donc les titulaires des droits et obligations. La Société FOUGEROLLE en sa qualité d'associé de la Société en participation était donc en droit d'invoquer la compensation et l'exception d'inexécution. Etant en partie titulaire personnellement des droits et obligations résultant du contrat de société en participation.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Mercredi 11 Juin 2008




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