La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 5 février 2008 un arrêt relatif à la portée de la cession d'une créance et de l'effet de la cession de la créance principale sur la créance accessoire. (Chambre commerciale de la Cour de cassation -5 février 2008 - N° de pourvoi 06-17029).
Une banque B accorde un prêt à une Société S. Ce prêt est garanti par Monsieur X. La Société S est mise en liquidation judiciaire et la banque, poursuivant la caution, obtient sa condamnation par une décision du 2 mai 1995. La Banque cède sa créance à une société A qui cède elle-même cette créance à une autre société B.
La Société B qui a acquis la créance, pratique une saisie contre la caution. La caution conteste cette saisie en considérant que la créance principale a été cédée mais pas la créance de la Banque contre la caution qui, ayant été reconnue par une décision de justice, était devenue autonome de la créance principale.
Pour la Cour d'appel de 8ème Chambre B du 11 mai 2006, sa créance n'avait pas été cédée par la Banque à la Société A. La Société A n'avait donc pas pu céder la créance à la Société B.
En effet pour la Cour d'appel, la caution ayant été condamnée par une décision de justice devenue définitive, la créance contre la caution était devenue de ce fait indépendante de la créance principale contre la société qui avait été mise en liquidation judiciaire. La créance de la caution devait donc être cédée expressément et la cession de la créance principale ne pouvait entraîner la cession automatique de la créance contre la caution.
Cette position est censurée par la Cour de cassation qui considère que selon l'article 1692 du Code civil, « la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance. »
Pour la Cour de cassation, l'obtention d'une décision de justice contre la caution ne confère pas un caractère autonome à cette créance et elle reste l'accessoire de la créance principale.
Le titre exécutoire obtenu contre la caution est donc transféré par la cession de la créance principale.
Article rédigé par Olivier VIBERT,
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com
TEXTES VISES DANS L'ARRET
Article 1692 du Code civil :
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Une banque B accorde un prêt à une Société S. Ce prêt est garanti par Monsieur X. La Société S est mise en liquidation judiciaire et la banque, poursuivant la caution, obtient sa condamnation par une décision du 2 mai 1995. La Banque cède sa créance à une société A qui cède elle-même cette créance à une autre société B.
La Société B qui a acquis la créance, pratique une saisie contre la caution. La caution conteste cette saisie en considérant que la créance principale a été cédée mais pas la créance de la Banque contre la caution qui, ayant été reconnue par une décision de justice, était devenue autonome de la créance principale.
Pour la Cour d'appel de 8ème Chambre B du 11 mai 2006, sa créance n'avait pas été cédée par la Banque à la Société A. La Société A n'avait donc pas pu céder la créance à la Société B.
En effet pour la Cour d'appel, la caution ayant été condamnée par une décision de justice devenue définitive, la créance contre la caution était devenue de ce fait indépendante de la créance principale contre la société qui avait été mise en liquidation judiciaire. La créance de la caution devait donc être cédée expressément et la cession de la créance principale ne pouvait entraîner la cession automatique de la créance contre la caution.
Cette position est censurée par la Cour de cassation qui considère que selon l'article 1692 du Code civil, « la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance. »
Pour la Cour de cassation, l'obtention d'une décision de justice contre la caution ne confère pas un caractère autonome à cette créance et elle reste l'accessoire de la créance principale.
Le titre exécutoire obtenu contre la caution est donc transféré par la cession de la créance principale.
Article rédigé par Olivier VIBERT,
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com
TEXTES VISES DANS L'ARRET
Article 1692 du Code civil :
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
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