![Olivier VIBERT Olivier VIBERT](https://www.finyear.com/photo/art/default/925570-1145813.jpg?v=1289429387)
Olivier VIBERT
Une personne souscrit auprès d'une caisse d'épargne des parts de SICAV sur les conseils de la Banque. La situation familiale ne lui permettait pas d'essuyer des pertes sur son capital et la banque avait connaissance de cette situation particulière.
Or le client revend ces SICAV un peu plus tard mais en essuyant des pertes.
Le Client considérant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation de conseil assigne cette dernière en paiement de dommages et intérêts.
La question était de savoir si l'information donnée par la banque était suffisante et si, plus précisément, ces informations étaient adaptées à la situation du client.
La Cour d'appel déboute le client car, pour elle, il n'existait pas de liens de causalité entre le manquement à l'obligation d'information de la banque et le préjudice subit par le Client.
Pour la Cour d'appel, il n'était pas démontré par le client que le manquement à l'obligation d'information avait été à l'origine de l'achat des actions et donc des pertes. La Cour d'appel semblait juger que l'information transmise par le biais des fiches habituelles permettait au client de distinguer s’il convenait ou non d'acquérir les SICAV.
Ainsi pour la Cour d’appel, l'origine de l'acquisition ne semblait pas être l'information transmise par la banque mais le choix du client d'investir dans les SICAV ; ce choix étant éclairé par l'information de la banque.
La Cour de cassation censure cette décision car elle estime que l'information fournie par la banque n'était pas adaptée à la situation du client dont la banque avait connaissance.
Pour la Cour de cassation, le client n'aurait pas effectué un tel investissement en produit boursier sans ce conseil inadapté à sa situation. La Cour de cassation semble donc juger que l'information et les conseils de la banque avait été déterminant pour le choix du client.
Pour la Cour de cassation il existait donc bien un lien de causalité entre l'information inadaptée, l'acquisition de SICAV et donc les pertes subies sur ces produits.
Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com
Or le client revend ces SICAV un peu plus tard mais en essuyant des pertes.
Le Client considérant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation de conseil assigne cette dernière en paiement de dommages et intérêts.
La question était de savoir si l'information donnée par la banque était suffisante et si, plus précisément, ces informations étaient adaptées à la situation du client.
La Cour d'appel déboute le client car, pour elle, il n'existait pas de liens de causalité entre le manquement à l'obligation d'information de la banque et le préjudice subit par le Client.
Pour la Cour d'appel, il n'était pas démontré par le client que le manquement à l'obligation d'information avait été à l'origine de l'achat des actions et donc des pertes. La Cour d'appel semblait juger que l'information transmise par le biais des fiches habituelles permettait au client de distinguer s’il convenait ou non d'acquérir les SICAV.
Ainsi pour la Cour d’appel, l'origine de l'acquisition ne semblait pas être l'information transmise par la banque mais le choix du client d'investir dans les SICAV ; ce choix étant éclairé par l'information de la banque.
La Cour de cassation censure cette décision car elle estime que l'information fournie par la banque n'était pas adaptée à la situation du client dont la banque avait connaissance.
Pour la Cour de cassation, le client n'aurait pas effectué un tel investissement en produit boursier sans ce conseil inadapté à sa situation. La Cour de cassation semble donc juger que l'information et les conseils de la banque avait été déterminant pour le choix du client.
Pour la Cour de cassation il existait donc bien un lien de causalité entre l'information inadaptée, l'acquisition de SICAV et donc les pertes subies sur ces produits.
Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
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