On désigne par «Bâle II» l’accord révisé sur les fonds propres du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. En tant que soft law, Bâle II n’est pas d’applicabilité directe mais doit être transposé en droit national. La Commission fédérale des banques (CFB) a coordonné la transposition législative en Suisse dans le cadre d’un groupe de travail mixte où l’Association suisse des banquiers (ASB) était représentée; fin septembre, elle a mis le projet en consultation. Bâle II sera transposé par ordonnances du Conseil fédéral et circulaires de la CFB. Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur début 2007.
L’ASB approuve sur le principe l’application de Bâle II en Suisse telle qu’elle est proposée. Tant l’accord lui-même que sa transposition en droit suisse s’efforcent d’instaurer une différenciation appropriée, en laissant le choix aux banques entre diverses méthodes d’évaluation de leurs fonds propres réglementaires (menu approach).
S’agissant du calibrage provisoire, l’ASB a toutefois encore des réserves. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre, d’une part, les avantages d’une réglementation convaincante et crédible et, d’autre part, les désavantages concurrentiels subis par les banques suisses en comparaison internationale (level playing field), désavantages qu’il convient de minimiser. Comme l’étude d’impact quantitatif (Quantitative Impact Study, QIS) en Suisse et la consultation sont concomitantes, l’ASB n’est pas encore en mesure de prendre définitivement position sur le calibrage et se réserve de le faire ultérieurement. Nous considérons qu’il est particulièrement crucial d’analyser avec soin, au regard de l’hétérogénéité de notre secteur bancaire, les effets du passage du statu quo à Bâle II.
La «structure à double tunnel» (approche standard suisse et approche standard internationale) prévue en matière de couverture des risques de crédit constitue une solution acceptable, dans la mesure où elle s’efforce de tenir compte de cette hétérogénéité. Au niveau du calibrage, il convient d’assurer autant que possible la neutralité des deux approches en termes de concurrence.
S’agissant des fonds propres supplémentaires prévus, l’ASB accepte que, dans des cas spécifiques, la CFB puisse exiger des surplus. Elle considère toutefois que le niveau prévu de 20%, qui s’appliquerait à tous les fonds propres supplémentaires et à l’ensemble du secteur, est trop élevé, et elle rejette le principe d’une quantification de ces fonds propres supplémentaires pour des raisons politiques et juridiques. D’éventuels fonds propres supplémentaires sont à justifier au cas par cas et ne sauraient être fixés ni globalement, ni préalablement.
Source ASB
L’ASB approuve sur le principe l’application de Bâle II en Suisse telle qu’elle est proposée. Tant l’accord lui-même que sa transposition en droit suisse s’efforcent d’instaurer une différenciation appropriée, en laissant le choix aux banques entre diverses méthodes d’évaluation de leurs fonds propres réglementaires (menu approach).
S’agissant du calibrage provisoire, l’ASB a toutefois encore des réserves. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre, d’une part, les avantages d’une réglementation convaincante et crédible et, d’autre part, les désavantages concurrentiels subis par les banques suisses en comparaison internationale (level playing field), désavantages qu’il convient de minimiser. Comme l’étude d’impact quantitatif (Quantitative Impact Study, QIS) en Suisse et la consultation sont concomitantes, l’ASB n’est pas encore en mesure de prendre définitivement position sur le calibrage et se réserve de le faire ultérieurement. Nous considérons qu’il est particulièrement crucial d’analyser avec soin, au regard de l’hétérogénéité de notre secteur bancaire, les effets du passage du statu quo à Bâle II.
La «structure à double tunnel» (approche standard suisse et approche standard internationale) prévue en matière de couverture des risques de crédit constitue une solution acceptable, dans la mesure où elle s’efforce de tenir compte de cette hétérogénéité. Au niveau du calibrage, il convient d’assurer autant que possible la neutralité des deux approches en termes de concurrence.
S’agissant des fonds propres supplémentaires prévus, l’ASB accepte que, dans des cas spécifiques, la CFB puisse exiger des surplus. Elle considère toutefois que le niveau prévu de 20%, qui s’appliquerait à tous les fonds propres supplémentaires et à l’ensemble du secteur, est trop élevé, et elle rejette le principe d’une quantification de ces fonds propres supplémentaires pour des raisons politiques et juridiques. D’éventuels fonds propres supplémentaires sont à justifier au cas par cas et ne sauraient être fixés ni globalement, ni préalablement.
Source ASB
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