Le litige a été porté devant la cour de cassation à la suite du refus d'une commission de surendettement des particuliers confirmé par le juge de l'exécution, de traiter le cas d'une épouse de commerçant au motif « que la requérante était inscrite au Registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur ».
La cour de cassation a cassé cette décision pour manque de base légale au regard de l'article L333-3 du Code de la Consommation, précisant que le juge aurait dû rechercher si la requérante était elle-même commerçante ou artisan.
L'article L 333-3 exclut de la procédure des commissions de surendettement les personnes relevant des procédures commerciales. De son côté, l'article L620-2 du Code de Commerce définit comme relevant des procédures commerciales les commerçants, les personnes inscrites au répertoire des métiers, les agriculteurs, les personnes morales et les professionnels libéraux. Le critère d'inscription au Registre du commerce et des sociétés n'a donc pas le rôle décisif que lui a accordé la décision de première instance.
La cour en conclut donc à bon droit que le conjoint collaborateur est certes inscrit au Registre du commerce et des sociétés, mais n'en a pas pour autant la qualité de commerçant. Dans la mesure où il n'est pas commerçant en son nom personnel, il ne peut bénéficier des procédures commerciales et doit donc relever de la procédure de surendettement des particuliers.
Cass. 2ème chambre civile, 14 septembre 2006, n°05-16143
Source et image : http://infos.actusite.fr
La cour de cassation a cassé cette décision pour manque de base légale au regard de l'article L333-3 du Code de la Consommation, précisant que le juge aurait dû rechercher si la requérante était elle-même commerçante ou artisan.
L'article L 333-3 exclut de la procédure des commissions de surendettement les personnes relevant des procédures commerciales. De son côté, l'article L620-2 du Code de Commerce définit comme relevant des procédures commerciales les commerçants, les personnes inscrites au répertoire des métiers, les agriculteurs, les personnes morales et les professionnels libéraux. Le critère d'inscription au Registre du commerce et des sociétés n'a donc pas le rôle décisif que lui a accordé la décision de première instance.
La cour en conclut donc à bon droit que le conjoint collaborateur est certes inscrit au Registre du commerce et des sociétés, mais n'en a pas pour autant la qualité de commerçant. Dans la mesure où il n'est pas commerçant en son nom personnel, il ne peut bénéficier des procédures commerciales et doit donc relever de la procédure de surendettement des particuliers.
Cass. 2ème chambre civile, 14 septembre 2006, n°05-16143
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