Dans un arrêt du 17 janvier dernier, rendu dans l’affaire C-1/04, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 1346/2000/CE du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, qui prévoit que les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, sont compétentes pour ouvrir la procédure principale d’insolvabilité : celles-ci demeurent compétentes lorsque le débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre Etat membre après l’introduction de la demande, mais avant l’intervention de l’ouverture de la procédure.
La Cour a, entre autres, fondé cette solution sur l’intention du législateur communautaire, exprimée au quatrième considérant du règlement, d’éviter que les parties à la procédure ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un Etat membre à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique.
http://www.curia.eu.int
Source :
DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE
L'EUROPE EN BREF – 27/01/2006 - N°388
Tél : (32 2) 230.83.31 - Fax : (32 2) 230.62.77
www.dbfbruxelles.com
La Cour a, entre autres, fondé cette solution sur l’intention du législateur communautaire, exprimée au quatrième considérant du règlement, d’éviter que les parties à la procédure ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un Etat membre à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique.
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