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Jeudi 19 Mars 2009

Pénalités pour retard de paiement : jeux interdits !

Afin de les rendre plus dissuasives, la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 a prévu d’augmenter à compter du 1er janvier 2009, le montant des pénalités de retard, en cas de non respect des délais de paiement. Il convenait en effet de donner un aspect coercitif à ces dispositions, et de montrer ainsi la détermination du législateur.


Pénalités pour retard de paiement : jeux interdits !
Il y a deux règles pour les pénalités de retard, dont les taux ont été majorés. D’une part, la pénalité plancher : elle ne peut être inférieure à 3 fois le taux d’intérêt légal français ; et d’autre part, la pénalité supplétive : elle s’applique si les conditions générales de vente ou le contrat n’ont prévu aucune pénalité , elle est égale au taux de refinancement de la banque centrale européenne (BCE) + 10 points.

Depuis la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (dite NRE) du 15 mai 2001, les pénalités sont dues de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire, à compter de la date de règlement figurant sur la facture, la créance étant certaine dès l’expiration du délai de paiement. (1)

La LME n’apporte aucune précision supplémentaire, et se borne à revoir uniquement le barème de calcul du taux d’intérêt des pénalités de retard, comme nous venons de le voir.

Restait néanmoins un point en suspend : quid de la nature juridique des pénalités pour non respect des délais de paiement entre entreprises prévues par les articles L.441-3 et L. 441-6 du code de commerce ?

Or, aux termes d’une décision rendue le 3 mars 2009 (2), la Cour de cassation rappelle que « les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ». Autrement dit les pénalités de retard (comme les escomptes pour paiement anticipé d’ailleurs) tirent leur force obligatoire de la loi et non du contrat.

Pénalités pour retard de paiement : jeux interdits !
Rappelons toutefois que le défaut d’une telle mention (des pénalités) rendue obligatoire par la loi Chatel n°2008-3 du 3 janvier 2008 est sanctionné pénalement de 15 000 euros d’amende.

Aussi on imagine mal un créancier réclamer des pénalités alors qu’il n’aurait rien prévu dans ses contrats… Mais pour autant l’automaticité des pénalités de retard (comme de l’escompte) résulte bien de considération d’ordre public.

(1) - Pour mémoire c’est la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 qui avait ajouté à l’article 33 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 un alinéa, afin de lutter contre les retards excessifs de paiement.
(2) - Cass. Com. 3 mars 2009, n°07-16.527.



Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com


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