Pour répondre positivement, la ministre de la justice se fonde, d'une part, sur la solution dégagée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 juin 2000 (n°99-85778) qui retient une condamnation pénale à l'encontre d'un administrateur judiciaire désigné lors d'un redressement judiciaire qui avait omis de convoquer l'assemblée des actionnaires pour l'approbation des comptes. La solution retenue pour l'administrateur judiciaire est donc transposée à la liquidation judiciaire.
Elle se base, d'autre part, sur l'article L. 641-9 du Code de commerce qui dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement, pour le débiteur, de l'exercice pendant la durée de la liquidation de ses droits et actions. En d'autres termes, lors d'une procédure collective, l'obligation de convoquer les actionnaires pour la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes pèse sur les mandataires de justice et non plus sur le dirigeant.
Réponse ministérielle Zimmermann, JOAN Q du 6 mai 2008, question n°4657
Réponse publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3852
Texte de la QUESTION :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les articles L. 123-12 et suivants, L. 225-100 et L. 225-103-3° du code de commerce qui imposent à toute société anonyme l'établissement d'un bilan et d'un compte de résultats et de convoquer une assemblée générale d'actionnaires aux fins d'approbation des résultats de la société, dans les six mois de l'exercice venant à être clos. La jurisprudence de la Cour de cassation a jugé qu'il incombait à l'administrateur judiciaire d'une société mise en redressement judiciaire dans le cadre de la loi de 1985, nommé après la clôture de l'exercice social et assurant seul la gestion de la société, de procéder à la convocation de ladite assemblée générale. Elle lui demande quelles sont les obligations d'un liquidateur judiciaire désigné lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de la loi de 1985, alors que l'administrateur judiciaire en place moins de six mois après la clôture de l'exercice social n'a pas pu procéder en raison de la fin de sa mission à la convocation de l'assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos avant l'ouverture du redressement judiciaire.
Texte de la REPONSE :
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, par arrêt du 21 juin 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré une décision de relaxe d'un administrateur judiciaire qui avait omis de convoquer l'assemblée générale des actionnaires aux fins d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos moins de six mois avant l'ouverture du redressement judiciaire. Il a été considéré que ce mandataire de justice, chargé en l'espèce d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, était tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise en application de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-22-III du code de commerce. Ces motifs et, partant, la solution retenue, apparaissent susceptibles d'être transposés au liquidateur désigné, en application des dispositions du livre VI du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi de 1985, dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société dont les comptes ont été clôturés avant l'ouverture du redressement judiciaire et moins de six mois avant la conversion de cette procédure en une liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine. Il en résulte que le liquidateur, à l'instar de l'administrateur judiciaire investi d'une mission d'administration de l'entreprise, assure seul la représentation du débiteur, ce qui implique, dans la logique du raisonnement adopté par la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'obligation de se conformer aux règles du droit des sociétés, dont celle de convoquer l'assemblée générale des actionnaires aux fins d'approbation des comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Source : www.questions.assemblee-nationale.fr
Elle se base, d'autre part, sur l'article L. 641-9 du Code de commerce qui dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement, pour le débiteur, de l'exercice pendant la durée de la liquidation de ses droits et actions. En d'autres termes, lors d'une procédure collective, l'obligation de convoquer les actionnaires pour la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes pèse sur les mandataires de justice et non plus sur le dirigeant.
Réponse ministérielle Zimmermann, JOAN Q du 6 mai 2008, question n°4657
Réponse publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3852
Texte de la QUESTION :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les articles L. 123-12 et suivants, L. 225-100 et L. 225-103-3° du code de commerce qui imposent à toute société anonyme l'établissement d'un bilan et d'un compte de résultats et de convoquer une assemblée générale d'actionnaires aux fins d'approbation des résultats de la société, dans les six mois de l'exercice venant à être clos. La jurisprudence de la Cour de cassation a jugé qu'il incombait à l'administrateur judiciaire d'une société mise en redressement judiciaire dans le cadre de la loi de 1985, nommé après la clôture de l'exercice social et assurant seul la gestion de la société, de procéder à la convocation de ladite assemblée générale. Elle lui demande quelles sont les obligations d'un liquidateur judiciaire désigné lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de la loi de 1985, alors que l'administrateur judiciaire en place moins de six mois après la clôture de l'exercice social n'a pas pu procéder en raison de la fin de sa mission à la convocation de l'assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos avant l'ouverture du redressement judiciaire.
Texte de la REPONSE :
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, par arrêt du 21 juin 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré une décision de relaxe d'un administrateur judiciaire qui avait omis de convoquer l'assemblée générale des actionnaires aux fins d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos moins de six mois avant l'ouverture du redressement judiciaire. Il a été considéré que ce mandataire de justice, chargé en l'espèce d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, était tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise en application de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-22-III du code de commerce. Ces motifs et, partant, la solution retenue, apparaissent susceptibles d'être transposés au liquidateur désigné, en application des dispositions du livre VI du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi de 1985, dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société dont les comptes ont été clôturés avant l'ouverture du redressement judiciaire et moins de six mois avant la conversion de cette procédure en une liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine. Il en résulte que le liquidateur, à l'instar de l'administrateur judiciaire investi d'une mission d'administration de l'entreprise, assure seul la représentation du débiteur, ce qui implique, dans la logique du raisonnement adopté par la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'obligation de se conformer aux règles du droit des sociétés, dont celle de convoquer l'assemblée générale des actionnaires aux fins d'approbation des comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Source : www.questions.assemblee-nationale.fr