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Dimanche 5 Février 2006

Loi NRE et intérêts

Comment prendre en compte les pénalités de retard dans la gestion comptable et fiscale ?
La loi NRE a modifié les règles de comptabilisation des pénalités de retard.
Jusqu'à présent les entreprises françaises n'avaient pas mis en place un système de facturation des pénalités de retard. Elles respectaient uniquement l'obligation de les mentionner sur les conditions générales de vente.


Loi NRE et intérêts
Désormais les entreprises, et notamment les PME sont obligées de réclamer les pénalités de retard. Cette règle vise à réduire les délais de paiement au sein de la communauté européenne.

En effet, le texte ne fait que transposer dans le droit français les principes retenus par la directive européenne du 29 juin 2000 sur les délais de paiement selon laquelle les intérêts sont exigibles sans que le créancier ait à faire une démarche particulière. Ainsi, toutes les entreprises européennes seront, dans un avenir très proche, soumises aux mêmes dispositions.

Si vous ne facturez pas ces pénalités vous vous exposez à des risques fiscales : l'administration pourra estimer que vous avez procédé à un abandon de créances abusif. Cependant les renonciations à recettes résultant notamment de la non-facturation de produits ne peuvent pas, en principe, être assimilées à des abandons de créances. En effet, l'élément matériel (enregistrement préalable en comptabilité d'une créance pour l'une des parties et d'une dette pour l'autre) fait défaut.

1- Comment comptabiliser ces pénalités de retards ?

Les pénalités de retard qui ont donné lieu à l'émission d'une facture doivent être portées, à la date de la facture, au débit du compte 411 " Clients " par le crédit du compte 763 " Revenus des autres créances ".
Il sera tenu compte de ces intérêts de retard dans la détermination de la provision constatée sur certaines créances dont le recouvrement est douteux.
Les facturations de pénalités de retard reçues de fournisseurs doivent être comptabilisées en charges au débit du compte 6618 " Intérêts des autres dettes " par le crédit du compte 401 " Fournisseurs ".

- Les pénalités courues sur les factures émises depuis l'entrée en vigueur de la loi NRE

Si elles n'ont pas été, il convient, de les évaluer et de les porter au débit du compte 418 " Clients - Produits non encore facturés " par le crédit du compte 763 " Revenus des autres créances ".

- Abandon de créances

Si l'entreprise décide, pour des raisons commerciales, d'abandonner ces créances, elle constatera cet abandon en portant la charge correspondante au débit du compte 671 " Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ".

De même, il conviendra d'évaluer le montant des pénalités dues par l'entreprise à la clôture de l'exercice et qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement comptable, faute d'une facture reçue du fournisseur, pour les porter en charges au débit du compte 6618 " Intérêts des autres dettes " par le crédit du compte 408 " Fournisseurs - factures non parvenues ".

2- La loi modifie également les règles en terme de fiscalité

Le non-respect par le client des délais de paiement prévus au contrat fait naître une créance au profit du vendeur ou du prestataire qui doit être prise en compte dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient le défaut de règlement.
L'administration admet toutefois, depuis 1997, que les créances ne soient prises en compte dans le résultat imposable qu'au titre de l'exercice au cours duquel le client a été mis en demeure par son fournisseur d'effectuer le règlement du prix convenu. Elle précise cependant que cette règle n'est pas applicable lorsqu'une clause du contrat de vente stipule que les pénalités sont dues sans mise en demeure préalable.

Jusqu'à la loi NRE, il était tout à fait possible pour une entreprise de ne pas prendre en compte dans son résultat imposable les pénalités de retard qu'elle ne réclamait pas à ses clients. Il lui suffisait d'avoir prévu, dans ses conditions générales de vente, que les pénalités étaient dues après mise en demeure. Si le client n'était pas mis en demeure, les pénalités n'étaient pas dues ; il n'y avait donc pas lieu de les prendre en compte dans le résultat.

Cette règle demeure valable pour les factures émises jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi NRE. Lors de l'arrêté des comptes, on peut donc ignorer les pénalités de retard qui n'ont pas été réclamées sur ces factures (sous réserve, encore une fois, que les conditions générales de vente aient été bien rédigées).

Depuis l'intervention de la loi NRE, l'article L. 441-6 du code de commerce dispose que " les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ". En conséquence, les conditions générales de vente ne peuvent plus prévoir que les pénalités sont dues seulement après mise en demeure.
Désormais, le non-respect par un client des délais de paiement fait automatiquement naître, au profit du vendeur, une créance certaine qui doit être prise en compte dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel le délai de paiement a expiré.
Dès lors que la créance relative aux pénalités est certaine dans son principe et dans son montant, elle doit, en application de l'article 38-2 du CGI, être prise en compte dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel le délai de paiement est expiré.

Cependant si des intérêts commerciaux le justifient, l'abandon de ces pénalités peut donner lieu à la constatation d'une charge déductible des résultats imposables. Toutefois, l'appréciation par l'administration du caractère normal de cette renonciation nécessite la comptabilisation initiale de la créance correspondante.

Synthèse Laurent Leloup


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