http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0000021L
à défini, dans ses paragraphes "I" et "II", les dispositions des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=&code=CCOMMERL.rcv
Au terme de ces derniers, toute facture doit mentionner (entre-autres dispositions [cf. 3e. alinéa de l'article L.441-3 du c. com.]), la date à laquelle le réglement doit intervenir, les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles dès le jour suivant la date de réglement mentionnée sur la facture.
Le réglement étant réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
A noter qu'en vertu des dispositions de l'article L.441.4 du code de commerce, toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende de 75000 euros . L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
L'article L.441.6 du code de commerce précise, quant à lui, que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
L'article 20 de la loi des finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 - JO du 31 décembre 2002 - page 22070) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200157L
à inséré, aprés l'article 237 quinquies du code général des impôts, un article 237 sexies ainsi rédigé :
"- 1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
- 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004".
Cela revenait à dire qu'à partir du 1er janvier 2005, l'intégration fiscale desdites pénalités n'était plus spécifiquement liée à leur encaissement, mais à leur existence induite par tout retard de paiement constaté.
Or, la loi des finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - JO n° 304 du 31 décembre 2004 - page 22459)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400222L précise, en son article 35 :
"Le 2 de l'article 237 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques".
La notion de fourchette à ainsi disparue. Il est vrai que la loi de Finances pour 2005 contient de nombreuses dispositions tendant à favoriser la croissance et l'emploi, dont de nombreux dispositifs d'allègements fiscaux.
II - SITUATION DES DELAIS DE PAIEMENT DEPUIS LE 15 MAI 2001 AU 31 DECEMBRE 2004 :
Depuis le 15 mai 2001, date d'application de la "loi NRE", force est de constater qu'il ne subsiste aucun recul significatif du retard des délais de paiement.
En fait, plusieurs freins semblent, en France, de nature à endiguer l'application des textes au terme stricto sensu.
En effet, les entreprises se trouvent confrontées à plusieurs risques latents. A un risque de politique commerciale tout d'abord (peur de perdre leurs clients), à un risque financier ensuite. De surcroît, l'application systématique d'intérêts de retard est inhabituelle dans notre pays.
Mais un autre phénomène semble également de nature à contrarier considérablement l'application des textes. En effet, le 2e. alinéa de l'article L.441-6 du code de commerce stipule : "Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée...".
Une telle disposition fait perdre inévitablement au texte une grande partie de son impact.
D'après une enquête effectuée par l'AFDCC et portant sur 300 entreprises, il semblerait que seules 15% d'entre-elles réclament les pénalités de retard.
Nonobstant ces éléments, il-y-a lieu toutefois de souligner qu'en France, le délai de paiement des factures se situe en moyenne entre 67 et 70 jours, alors qu'en Allemagne, par exemple, il n'est que de 33.
La situation est-elle Inextricable ? Faut-il modifier certaines dispositions de la loi NRE ?
On n'en serait sans doute pas à se poser de telles questions si, en temps opportun, le législateur avait pris la peine de consulter préalablement à la promulgation du texte législatif originel, les chefs d'entreprises ainsi que tous professionnels concernés qui auraient sans aucun doute possible proposé des solutions médianes et non palliatives comme celles qui nous sont aujourd'hui imposées, sans pour autant ignorer les dispositions édictées par la Directive Européenne n° 2000/35/CE du 29 juin 2000....
III - LE POINT SUR LES PENALITES POUR PAIEMENT TARDIF DES FACTURES :
L'article 35 de la loi des finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - (JO n° 304 du 31 décembre 2004 - page 22459) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400222L
modifie le 2e alinéa de l'article 237sexies du code général des impôts en confirmant que le rattachement des pénalités pour paiement tardif des créances commerciales au résultat de l'exercice de leur paiement est pérennisé.
Comme je l'ai indiqué précédemment le non-respect par le client du délai de paiement mentionné sur la facture est de nature à créer une créance au profit du vendeur ou du prestataire, créance devant être comptabilisée dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient le défaut de réglement. A titre temporaire, les pénalités de retard des créances et dettes nées entre la date d'entée en vigueur de la loi NRE (15 mai 2001) et le 31 décembre 2004 doivent être rattachées au résultat de l'exercice au cours duquel elles sont encaissées ou décaissées (article 237 sexies du CGI).
Compte tenu de la pérennisation de ce régime transitoire, les pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter du 1er. janvier 2005 sont donc fiscalement rattachées à l'exercice de leur paiement chez le client et de l'encaissement chez le fournisseur.
Selon RF, sur le plan strictement comptable, lorsque le fournisseur constate une créance dans ses comptes, dès le retard de paiement de son client ou après mise en demeure, un produit à recevoir doit être enregistré à la clôture de l'exercice. Symétriquement, une dette ou une provision est enregistrée chez le client.
Par conséquent, pour tenir compte du décalage entre l'exercice de comptabilisation du produit ou de la charge et l'exercice de son encaissement ou de son paiement, il conviendra de procéder aux retraitements fiscaux suivants :
- Déduction extra-comptable du produit sur le tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058-A, ligne XG (Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé) ;
- Si la créance fait l'objet d'une dépréciation, réintégration de la dotation et déduction de la reprise, sur le tableau supra, ligne XG ou WQ (Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé) ;
- Réintégration des pénalités au résultat final de l'exercice de leur encaissement, sur le tableau supra, ligne WQ.
Pour le client, les retraitements fiscaux seront les suivants:
- Réintégration de la charge comptabilisée dès le retard de paiement ou après mise en demeure, sur le tableau supra, ligne WQ ;
- Déduction des pénalités du résultat fiscal de l'exercice de leur paiement, sur le tableau supra, ligne XG.
Serge Kauder
Juriste
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
PDG du Groupe KSI.
www.ksi.fr
à défini, dans ses paragraphes "I" et "II", les dispositions des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=&code=CCOMMERL.rcv
Au terme de ces derniers, toute facture doit mentionner (entre-autres dispositions [cf. 3e. alinéa de l'article L.441-3 du c. com.]), la date à laquelle le réglement doit intervenir, les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles dès le jour suivant la date de réglement mentionnée sur la facture.
Le réglement étant réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
A noter qu'en vertu des dispositions de l'article L.441.4 du code de commerce, toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende de 75000 euros . L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
L'article L.441.6 du code de commerce précise, quant à lui, que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
L'article 20 de la loi des finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 - JO du 31 décembre 2002 - page 22070) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200157L
à inséré, aprés l'article 237 quinquies du code général des impôts, un article 237 sexies ainsi rédigé :
"- 1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
- 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004".
Cela revenait à dire qu'à partir du 1er janvier 2005, l'intégration fiscale desdites pénalités n'était plus spécifiquement liée à leur encaissement, mais à leur existence induite par tout retard de paiement constaté.
Or, la loi des finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - JO n° 304 du 31 décembre 2004 - page 22459)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400222L précise, en son article 35 :
"Le 2 de l'article 237 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques".
La notion de fourchette à ainsi disparue. Il est vrai que la loi de Finances pour 2005 contient de nombreuses dispositions tendant à favoriser la croissance et l'emploi, dont de nombreux dispositifs d'allègements fiscaux.
II - SITUATION DES DELAIS DE PAIEMENT DEPUIS LE 15 MAI 2001 AU 31 DECEMBRE 2004 :
Depuis le 15 mai 2001, date d'application de la "loi NRE", force est de constater qu'il ne subsiste aucun recul significatif du retard des délais de paiement.
En fait, plusieurs freins semblent, en France, de nature à endiguer l'application des textes au terme stricto sensu.
En effet, les entreprises se trouvent confrontées à plusieurs risques latents. A un risque de politique commerciale tout d'abord (peur de perdre leurs clients), à un risque financier ensuite. De surcroît, l'application systématique d'intérêts de retard est inhabituelle dans notre pays.
Mais un autre phénomène semble également de nature à contrarier considérablement l'application des textes. En effet, le 2e. alinéa de l'article L.441-6 du code de commerce stipule : "Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée...".
Une telle disposition fait perdre inévitablement au texte une grande partie de son impact.
D'après une enquête effectuée par l'AFDCC et portant sur 300 entreprises, il semblerait que seules 15% d'entre-elles réclament les pénalités de retard.
Nonobstant ces éléments, il-y-a lieu toutefois de souligner qu'en France, le délai de paiement des factures se situe en moyenne entre 67 et 70 jours, alors qu'en Allemagne, par exemple, il n'est que de 33.
La situation est-elle Inextricable ? Faut-il modifier certaines dispositions de la loi NRE ?
On n'en serait sans doute pas à se poser de telles questions si, en temps opportun, le législateur avait pris la peine de consulter préalablement à la promulgation du texte législatif originel, les chefs d'entreprises ainsi que tous professionnels concernés qui auraient sans aucun doute possible proposé des solutions médianes et non palliatives comme celles qui nous sont aujourd'hui imposées, sans pour autant ignorer les dispositions édictées par la Directive Européenne n° 2000/35/CE du 29 juin 2000....
III - LE POINT SUR LES PENALITES POUR PAIEMENT TARDIF DES FACTURES :
L'article 35 de la loi des finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - (JO n° 304 du 31 décembre 2004 - page 22459) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400222L
modifie le 2e alinéa de l'article 237sexies du code général des impôts en confirmant que le rattachement des pénalités pour paiement tardif des créances commerciales au résultat de l'exercice de leur paiement est pérennisé.
Comme je l'ai indiqué précédemment le non-respect par le client du délai de paiement mentionné sur la facture est de nature à créer une créance au profit du vendeur ou du prestataire, créance devant être comptabilisée dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient le défaut de réglement. A titre temporaire, les pénalités de retard des créances et dettes nées entre la date d'entée en vigueur de la loi NRE (15 mai 2001) et le 31 décembre 2004 doivent être rattachées au résultat de l'exercice au cours duquel elles sont encaissées ou décaissées (article 237 sexies du CGI).
Compte tenu de la pérennisation de ce régime transitoire, les pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter du 1er. janvier 2005 sont donc fiscalement rattachées à l'exercice de leur paiement chez le client et de l'encaissement chez le fournisseur.
Selon RF, sur le plan strictement comptable, lorsque le fournisseur constate une créance dans ses comptes, dès le retard de paiement de son client ou après mise en demeure, un produit à recevoir doit être enregistré à la clôture de l'exercice. Symétriquement, une dette ou une provision est enregistrée chez le client.
Par conséquent, pour tenir compte du décalage entre l'exercice de comptabilisation du produit ou de la charge et l'exercice de son encaissement ou de son paiement, il conviendra de procéder aux retraitements fiscaux suivants :
- Déduction extra-comptable du produit sur le tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058-A, ligne XG (Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé) ;
- Si la créance fait l'objet d'une dépréciation, réintégration de la dotation et déduction de la reprise, sur le tableau supra, ligne XG ou WQ (Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé) ;
- Réintégration des pénalités au résultat final de l'exercice de leur encaissement, sur le tableau supra, ligne WQ.
Pour le client, les retraitements fiscaux seront les suivants:
- Réintégration de la charge comptabilisée dès le retard de paiement ou après mise en demeure, sur le tableau supra, ligne WQ ;
- Déduction des pénalités du résultat fiscal de l'exercice de leur paiement, sur le tableau supra, ligne XG.
Serge Kauder
Juriste
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
PDG du Groupe KSI.
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