La Loi de finances pour 2022 a été l’occasion d’ajouter de nouvelles briques à la construction de l’édifice fiscal français des cryptoactifs. Deux nouvelles briques bien utiles pour les contribuables, mais bien insuffisantes au regard des enjeux. Une construction qui se fait pas à pas, et ce, malgré le fait que le recours et l’engouement pour les cryptoactifs soient de plus en plus importants. Le gouvernement et le législateur français ne semblent pas percevoir toute la portée de ces instruments d’un nouveau genre. Les incertitudes des professionnels et des détenteurs de cryptoactifs ne sont donc toujours pas levées.
Pour rappel, la loi de finances pour 2019 avait posé les fondations de l’édifice fiscal des cryptoactifs et plus particulièrement des cryptomonnaies. La loi mettant ainsi fin aux incertitudes liées à la censure partielle en 2018 par le Conseil d’État (1) de la doctrine administrative. Cette dernière s’était saisie en premier du sujet et considérait que les gains sur les cryptomonnaies devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (« BNC »), conduisant à une imposition et à des prélèvements sociaux dans certains cas supérieurs à 60%.
Aux termes de l’article 150 VH bis du Code Général des Impôts, les plus-values réalisées par les contribuables sur la cession à titre onéreux d’actifs numériques sont assujetties au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30%. En outre, point innovant du régime, les échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques réalisés par des particuliers ne font l’objet d’aucune imposition. Seule la conversion des cryptomonnaies en monnaies ayant cours légal ou encore l’achat de biens ou de services emporte imposition des gains sur les cryptomonnaies.
Depuis cette loi de finances pour 2019, la technologie et les usages des actifs numériques ont très fortement muté. De nouveaux actifs sont ainsi apparus, tels que les Non Fongible Tokens (« NFT »), ou encore de nouvelles plateformes, on pense notamment à la licorne française Sorare.
La loi de finances pour 2022 était donc l’occasion de faire une mise à niveau de l’édifice. En ce sens, les travaux parlementaires étaient prometteurs, car pas moins de 9 amendements avaient été déposés pour faire évoluer ce régime. Pourtant, seuls 2 amendements seront finalement adoptés.
Tout d’abord, il sera désormais possible de soumettre les gains de conversion sur les cryptomonnaies au barème progressif de l’impôt sur le revenu plutôt qu’au prélèvement forfaitaire unique de 30% (« PFU »).
Jusqu’ici, les gains réalisés par les particuliers étaient imposés au taux forfaitaire de 30%. Cela pouvait paraître élevé pour certains contribuables réalisant de faibles gains qui, en parallèle, ne bénéficient que de revenus modestes.
Les particuliers ont désormais la possibilité d’opter pour une imposition de leurs plus-values tirées de cessions d’actifs numériques, au barème de l’impôt sur le revenu.
Il convient de préciser que l’option du contribuable n’est valable que pour les revenus tirés des actifs numériques, ainsi une deuxième option doit être exercée pour soumettre les revenus de capitaux mobiliers traditionnels (dividendes et plus-values sur titres) au barème de l’impôt sur le revenu.
Enfin, l’imposition de l’activité de cession d’actifs numériques exercée à titre professionnel relèvera désormais du régime des BNC à l’instar des opérations de bourse.
Cette précision dans la loi vient clarifier une situation particulièrement floue pour les contribuables. En effet, les gains tirés de l’exercice habituel d’une activité d’achat-revente d’actifs numériques étaient jusqu’alors soumis au régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux (« BIC »), lequel entend les activités professionnelles plus largement que les BNC.
C’est donc pour distinguer le caractère professionnel ou non des activités de cessions d’actifs numériques que l’article 70 de la loi de finances complète l’article 92, 2-1° bis du CGI relatif aux BNC, en incluant dans ce régime les opérations d’achat-revente d’actifs numériques exercées à titre professionnel. La distinction s’appuie dorénavant sur l’exercice de l’activité dans des conditions analogues à celles d’un professionnel, selon les critères d’appréciation du caractère professionnel des opérations de bourse. Le critère qualitatif prime désormais sur le critère quantitatif, qui pouvait, dans l’ancien régime, faire basculer le contribuable sans autre considération dans un régime professionnel.
Ainsi le caractère habituel des opérations de bourse s’entend des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. L’administration fiscale a précisé que certains critères essentiels comme la détention, la maîtrise ou l’usage d’informations et de techniques d’intervention spécialisées démontraient le caractère professionnel de l’activité.
Bien évidemment, les gains tirés de cette activité doivent aussi être appréciés au regard de l’ensemble des revenus du contribuable, le seul fait qu’ils soient supérieurs aux autres revenus professionnels n’étant toutefois pas suffisant pour que ce dernier soit qualifié d’opérateur habituel.
A contrecourant des enjeux, ces deux nouveaux dispositifs n’entreront toutefois en vigueur qu’à compter de 2023. Ce contretemps étant justifié par le Gouvernement comme le temps nécessaire à l’administration fiscale pour élaborer un cadre réglementaire satisfaisant.
Cette loi de finances nous laisse sur notre faim, tant les amendements rejetés apportaient de véritable avancées, nous citerons notamment :
- L’introduction d’un mécanisme de report d’imposition afin de faciliter le réinvestissement des sommes gagnées grâce aux cryptoactifs dans l’économie réelle.
- La mise en place d’un abattement de 3 000€ sur les plus-values de cryptoactifs utilisées pour l’achat ou le paiement de biens ou services.
- Dans un souci d’équité, il avait été proposé que les moins-values puissent être imputées sur les plus-values de cession d’actifs numériques futures dans une certaine limite de temps à l’instar du régime applicable sur les cessions de titres.
- L’extension de la neutralisation des opérations d’échanges sans soulte au bénéfice des entreprises.
- L’introduction d’une nouvelle définition relative au NFT et d’un régime d’imposition ad hoc tenant à la nature du sous-jacent dont ils sont l’objet. Cette proposition aurait conduit notamment à appliquer le régime fiscal des cessions d’œuvres d’art à certains NFT.
Ce problème de définition des cryptoactifs n’est pas seulement français et se retrouve dans plusieurs États, chacun ayant ses définitions, plus ou moins restrictives, ainsi que sa fiscalité propre. C’est là toute la difficulté à laquelle la France doit faire face, légiférer sur les actifs numériques, sans que les contribuables ne fuient à l’étranger.
Pour autant, le régime français, malgré ce coup manqué, reste attractif eu égard notamment au régime de neutralisation des échanges sans soulte d’actifs numériques pour les particuliers qui s’applique notamment aux stablecoins. Cette neutralisation est une exception française qui n’a pour l’heure pas encore été introduite dans d’autres pays.
En l’absence de définition juridique standardisée au niveau international des actifs numériques, il est difficile de définir aujourd’hui un régime fiscal plus favorable, chacun ayant ses propres avantages et ses défauts.
Espérons que les prochaines lois de finances seront l’occasion pour la France de se positionner comme un leader dans le domaine des actifs numériques.
(1) CE, 26 avril 2018
Pour rappel, la loi de finances pour 2019 avait posé les fondations de l’édifice fiscal des cryptoactifs et plus particulièrement des cryptomonnaies. La loi mettant ainsi fin aux incertitudes liées à la censure partielle en 2018 par le Conseil d’État (1) de la doctrine administrative. Cette dernière s’était saisie en premier du sujet et considérait que les gains sur les cryptomonnaies devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (« BNC »), conduisant à une imposition et à des prélèvements sociaux dans certains cas supérieurs à 60%.
Aux termes de l’article 150 VH bis du Code Général des Impôts, les plus-values réalisées par les contribuables sur la cession à titre onéreux d’actifs numériques sont assujetties au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30%. En outre, point innovant du régime, les échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques réalisés par des particuliers ne font l’objet d’aucune imposition. Seule la conversion des cryptomonnaies en monnaies ayant cours légal ou encore l’achat de biens ou de services emporte imposition des gains sur les cryptomonnaies.
Depuis cette loi de finances pour 2019, la technologie et les usages des actifs numériques ont très fortement muté. De nouveaux actifs sont ainsi apparus, tels que les Non Fongible Tokens (« NFT »), ou encore de nouvelles plateformes, on pense notamment à la licorne française Sorare.
La loi de finances pour 2022 était donc l’occasion de faire une mise à niveau de l’édifice. En ce sens, les travaux parlementaires étaient prometteurs, car pas moins de 9 amendements avaient été déposés pour faire évoluer ce régime. Pourtant, seuls 2 amendements seront finalement adoptés.
Tout d’abord, il sera désormais possible de soumettre les gains de conversion sur les cryptomonnaies au barème progressif de l’impôt sur le revenu plutôt qu’au prélèvement forfaitaire unique de 30% (« PFU »).
Jusqu’ici, les gains réalisés par les particuliers étaient imposés au taux forfaitaire de 30%. Cela pouvait paraître élevé pour certains contribuables réalisant de faibles gains qui, en parallèle, ne bénéficient que de revenus modestes.
Les particuliers ont désormais la possibilité d’opter pour une imposition de leurs plus-values tirées de cessions d’actifs numériques, au barème de l’impôt sur le revenu.
Il convient de préciser que l’option du contribuable n’est valable que pour les revenus tirés des actifs numériques, ainsi une deuxième option doit être exercée pour soumettre les revenus de capitaux mobiliers traditionnels (dividendes et plus-values sur titres) au barème de l’impôt sur le revenu.
Enfin, l’imposition de l’activité de cession d’actifs numériques exercée à titre professionnel relèvera désormais du régime des BNC à l’instar des opérations de bourse.
Cette précision dans la loi vient clarifier une situation particulièrement floue pour les contribuables. En effet, les gains tirés de l’exercice habituel d’une activité d’achat-revente d’actifs numériques étaient jusqu’alors soumis au régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux (« BIC »), lequel entend les activités professionnelles plus largement que les BNC.
C’est donc pour distinguer le caractère professionnel ou non des activités de cessions d’actifs numériques que l’article 70 de la loi de finances complète l’article 92, 2-1° bis du CGI relatif aux BNC, en incluant dans ce régime les opérations d’achat-revente d’actifs numériques exercées à titre professionnel. La distinction s’appuie dorénavant sur l’exercice de l’activité dans des conditions analogues à celles d’un professionnel, selon les critères d’appréciation du caractère professionnel des opérations de bourse. Le critère qualitatif prime désormais sur le critère quantitatif, qui pouvait, dans l’ancien régime, faire basculer le contribuable sans autre considération dans un régime professionnel.
Ainsi le caractère habituel des opérations de bourse s’entend des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. L’administration fiscale a précisé que certains critères essentiels comme la détention, la maîtrise ou l’usage d’informations et de techniques d’intervention spécialisées démontraient le caractère professionnel de l’activité.
Bien évidemment, les gains tirés de cette activité doivent aussi être appréciés au regard de l’ensemble des revenus du contribuable, le seul fait qu’ils soient supérieurs aux autres revenus professionnels n’étant toutefois pas suffisant pour que ce dernier soit qualifié d’opérateur habituel.
A contrecourant des enjeux, ces deux nouveaux dispositifs n’entreront toutefois en vigueur qu’à compter de 2023. Ce contretemps étant justifié par le Gouvernement comme le temps nécessaire à l’administration fiscale pour élaborer un cadre réglementaire satisfaisant.
Cette loi de finances nous laisse sur notre faim, tant les amendements rejetés apportaient de véritable avancées, nous citerons notamment :
- L’introduction d’un mécanisme de report d’imposition afin de faciliter le réinvestissement des sommes gagnées grâce aux cryptoactifs dans l’économie réelle.
- La mise en place d’un abattement de 3 000€ sur les plus-values de cryptoactifs utilisées pour l’achat ou le paiement de biens ou services.
- Dans un souci d’équité, il avait été proposé que les moins-values puissent être imputées sur les plus-values de cession d’actifs numériques futures dans une certaine limite de temps à l’instar du régime applicable sur les cessions de titres.
- L’extension de la neutralisation des opérations d’échanges sans soulte au bénéfice des entreprises.
- L’introduction d’une nouvelle définition relative au NFT et d’un régime d’imposition ad hoc tenant à la nature du sous-jacent dont ils sont l’objet. Cette proposition aurait conduit notamment à appliquer le régime fiscal des cessions d’œuvres d’art à certains NFT.
Ce problème de définition des cryptoactifs n’est pas seulement français et se retrouve dans plusieurs États, chacun ayant ses définitions, plus ou moins restrictives, ainsi que sa fiscalité propre. C’est là toute la difficulté à laquelle la France doit faire face, légiférer sur les actifs numériques, sans que les contribuables ne fuient à l’étranger.
Pour autant, le régime français, malgré ce coup manqué, reste attractif eu égard notamment au régime de neutralisation des échanges sans soulte d’actifs numériques pour les particuliers qui s’applique notamment aux stablecoins. Cette neutralisation est une exception française qui n’a pour l’heure pas encore été introduite dans d’autres pays.
En l’absence de définition juridique standardisée au niveau international des actifs numériques, il est difficile de définir aujourd’hui un régime fiscal plus favorable, chacun ayant ses propres avantages et ses défauts.
Espérons que les prochaines lois de finances seront l’occasion pour la France de se positionner comme un leader dans le domaine des actifs numériques.
(1) CE, 26 avril 2018
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