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L'affectio societatis lors de la cession de parts sociales ou actions

L'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2013, pourvoi n°12-22296

Une promesse de cession d'action est conclue le 3 avril 2008. Aux termes de cette convention, Monsieur A promet de céder à deux personnes une partie des actions représentant le capital d'une Société par actions simplifiée (SAS).

Monsieur A était avant l'opération actionnaire majoritaire de cette SAS. Si la cession promise se réalise il partagerait le contrôle avec les deux acquéreurs.

La promesse est conditionnée par la levée de conditions suspensives qui sont finalement levées. Monsieur A était donc censé vendre ses actions comme il l'avait promis de le faire, dès lors que les conditions étaient levées.

Mais Monsieur A, le promettant, refuse finalement de céder ses actions. Il refuse donc d'exécuter la promesse qui avait été conclue antérieurement. Les bénéficiaires de la promesse assignent Monsieur A en dommages et intérêts.

Monsieur A est condamné par la Cour d'appel de Paris au paiement de dommages et intérêts qui forme un pourvoi. Il estime que la convention de cession n'avait pu se former faute d'affection societatis, c'est-à-dire l'absence de volonté de s'associer dans un projet de société.

L'affectio societatis ou volonté des associés de créer une société pour un projet commun, caractérise la fictivité d'une société ou peut entraîner sa dissolution s'il disparait, notamment en cas de dissensions graves entre associés.

L'affectio societatis doit donc être présent pour qu'une société puisse exister. Il doit être présent lors de sa création, à défaut elle est fictive. Il doit être présent pendant la vie de la société, sinon sa disparition peut être une cause de dissolution de la société.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si l'affectio societatis pouvait affecter la validité d'une cession de parts ou d'actions si l'acquéreur n'avait en réalité pas de volonté de s'associer.

Celui qui avait promis de céder ses actions, soulevait en effet « qu'à l'instar du contrat de société originaire, qui postule l'affectio societatis des associés fondateurs, la cession partielle de titres sociaux, lorsqu'elle vise pour le cédant à partager le contrôle de sa société avec de nouveaux associés spécialement choisis à cet effet, exige aussi bien l'existence d'une affectio societatis de la part du cédant et du cessionnaire, chacun étant appelé à s'associer et à concourir ensemble à la réalisation de l'objet social ».

En d'autres termes si l'acquéreur d'actions n'a pas de volonté de s'associer et participer à un projet dans le cadre d'une société, la cession ne serait pas valable. La cession d'actions emportant modification du contrôle de la société pourrait elle être considérée comme un nouveau départ pour la société, une renaissance ?

La Cour de cassation juge que non. Elle refuse de conditionner les cessions d'actions ou de parts sociales à l'affectio societatis.

« L'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux » selon la Cour de cassation.

La cession de droits sociaux n'est donc en aucune manière liée à la notion d'affectio societatis. En revanche si les acquéreurs des actions n'ont aucune volonté de participer à la société, l'absence d'affectio societatis pourrait être une éventuelle cause de dissolution de celle-ci.

Le promettant, Monsieur A a tourné de manière différente son argumentation. Il a invoqué que la disparition de l'affectio societatis une fois la promesse conclue lui permettait de renoncer à sa promesse.

Un promettant qui découvrirait que le bénéficiaire de la promesse ne veut en fait pas être associé pourrait se rétracter.

La Cour de cassation logiquement rejette cette argumentation. Les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement des deux parties ou pour les causes que la Loi autorise. L'absence d'affectio societatis n'est pas une cause de révocation des conventions légalement formées.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Mercredi 28 Août 2013




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